Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- les observations de Me Fiorentino représentant Mme B... et de Me Larbre, de la SELAS Lawtec, représentant la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AK n° 67 située 16 bis route de La Badine sur le territoire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le maire d'Antibes-Juan-les-Pins lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel contre ce jugement par un arrêt du 26 décembre 2019. Par une décision du 1er juillet 2021 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Marseille, et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le tribunal administratif a jugé que le maire d'Antibes-Juan-les-Pins aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et a confirmé le refus sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de la décision attaquée. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD11-4 du règlement du plan local d'urbanisme
3. En deuxième lieu, le tribunal, qui a exposé les raisons pour lesquelles Mme B... estimait que sa demande de permis de construire aurait dû donner lieu à une adaptation mineure au regard de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme, a suffisamment motivé son jugement en indiquant que ni la configuration des lieux ni la nature du sol ne justifiaient une adaptation mineure.
4. En troisième lieu, le tribunal a suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce que le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins aurait méconnu l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en dépit de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2015 :
5. En premier lieu, l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins prévoit : " Hauteur des constructions : Dans les secteurs UDa, UDb, UDc et UDd, la hauteur absolue des constructions est mesurée du sol naturel ou excavé, à l'exception de l'excavation nécessaire à l'aménagement de la rampe d'accès au sous-sol, à l'aplomb de la façade au point le plus haut à l'égout du toit...10.2 Hauteur absolue 10.2.1 Secteurs UDa et UDb : les hauteurs maximales ne doivent pas dépasser 9 mètres... ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 de ce code, dans sa rédaction également applicable : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".
6. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la demande de permis de construire comporte une hauteur à l'égout de 9,2 mètres par rapport au terrain naturel en certains points. Mme B... soutient que le dépassement minime de la hauteur maximale prévue par les dispositions précitées peut être autorisé dans le cadre d'une adaptation mineure eu égard à la déclivité du terrain, au caractère des constructions avoisinantes et plus précisément à l'existence du château Laval, et à la combinaison de ces deux circonstances. Toutefois, le dépassement de la hauteur afin de réaliser un pastiche d'architecture de style renaissance ne résulte pas des caractéristiques du lieu d'implantation et ne peut être regardé comme étant rendu nécessaire par la déclivité du terrain, laquelle reste d'ailleurs minime et n'imposait nullement de construire une construction de type R + 1 à plus de 9 mètres de hauteur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépassement de la hauteur autorisée était nécessaire au respect du style architectural du château Laval eu égard à la protection dont celui-ci bénéficie et qu'une réduction des proportions du projet, dans la mesure exigée par le respect de la règle de hauteur, aurait été de nature à compromettre cette protection. Ainsi, ni les caractéristiques du terrain, ni celles des constructions avoisinantes, ni la combinaison de ces deux circonstances ne justifiaient, en l'espèce, une adaptation de la règle de hauteur. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins ne pouvait pas se fonder sur la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d'urbanisme pour lui refuser un permis de construire.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration aurait manqué de loyauté dans l'instruction de la demande de permis de construire doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'architecture et la volumétrie. Les pastiches d'architecture typique, étrangers à la région, sont interdits ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par Mme B... est un pastiche, c'est-à-dire une imitation, du château Laval situé à proximité immédiate. Or il est constant qu'une telle architecture typique de style Renaissance, inspirée comme l'indique l'architecte des bâtiments de France par " le style Val de Loire et l'architecture classique " est étranger à la région, malgré la présence de quelques constructions et châteaux s'inspirant de ce style, notamment à proximité d'Antibes-Juan-les-Pins. Aussi, c'est à bon droit que le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a considéré que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article UD 11.4 précité.
11. Le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins pouvait légalement refuser le permis de construire en se fondant uniquement sur la méconnaissance des articles UD 10 et UD 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif de refus, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B....
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la requérante sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune d'Antibes-Juan-les-Pins et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N° 21MA02588
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