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25/11/2021 | FRANCE | N°20MA04557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 20MA04557


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au

cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian, relève appel du j...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 7 mars 2020 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les erreurs commises par le préfet au sujet de la date à laquelle l'intéressé a déposé sa demande d'asile, purement matérielles, sont restées sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des erreurs relevées par le requérant au sujet de ses deux enfants résidant en France, que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté contesté.

3. En deuxième lieu, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille C..., de nationalité française, dont il est constant qu'elle est placée à l'aide sociale à l'enfance. A supposer que sa fille A..., née en Italie, soit également de nationalité française, le requérant produit des pièces ne justifiant pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que, en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

4. En dernier lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent et comme l'a relevé à bon droit le premier juge, M. D... ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des relations qu'il allègue entretenir avec ses enfants, dont il n'assume d'ailleurs pas la charge. Il ne justifie par ailleurs pas d'une entrée régulière sur le territoire national où il se maintient en situation irrégulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, par son arrêté contesté, porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

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N° 20MA04557

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04557
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma04557 ?
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