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25/11/2021 | FRANCE | N°20MA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 20MA01280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de La Cadière-d'Azur sur leur demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune de la question de l'abrogation de la délibération du 11 juin 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune en tant qu'elle classe la totalité de la parcelle cadastrée section B n° 173 en zone agricole (A), ens

emble, et dans cette mesure, cette délibération et d'enjoindre au maire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de La Cadière-d'Azur sur leur demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune de la question de l'abrogation de la délibération du 11 juin 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune en tant qu'elle classe la totalité de la parcelle cadastrée section B n° 173 en zone agricole (A), ensemble, et dans cette mesure, cette délibération et d'enjoindre au maire de La Cadière-d'Azur d'inscrire cette question à l'ordre du jour de son conseil municipal et de lancer une procédure de modification ou de révision de ce PLU afin de classer cette parcelle, soit en zone UD, soit en zone A, mais dans un secteur de taille et de capacité d'accueil limités dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1901125 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2020 et le 14 février 2021, Mme D... et M. C..., représentés par Me Constanza, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1901125 du 10 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation de la délibération du 11 juin 2018 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 173 en zone agricole ;

3°) d'enjoindre la commune de La Cadière-d'Azur de porter à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 11 juin 2018 en tant qu'elle classe la parcelle B n° 173 en zone agricole, et de lancer une procédure de modification ou de révision du PLU de la commune afin de permettre le classement de ladite parcelle, soit en zone UD, soit en zone agricole mais dans un secteur de taille et de capacité d'accueil limités, au sens de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, et selon des règles de constructibilité similaires à celles de la zone UD, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de de la commune de la Cadière d'Azur la somme de 3 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- le tribunal administratif a dénaturé les faits en considérant que la parcelle B n° 173 s'insérait " dans un vaste espace agricole, traversé par l'autoroute A 50 " et a entaché son jugement d'illégalité ;

- le classement de la totalité de la parcelle cadastrée section B n° 173 dont ils sont les propriétaires en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la partie construite de la parcelle en litige, qui appartient au même compartiment de terrain que la zone UD et répond à ses critères établis par le plan d'aménagement et de développement durables (PADD), aurait dû lui être rattachée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la commune de La Cadière-d'Azur, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, demande à la Cour de faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme s'il était considéré que le moyen des requérants était fondé ou des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 153-7 du même code et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants demandent dans leur conclusions le reclassement de l'entièreté de la parcelle et non seulement d'une partie de celle-ci, ce qui ne peut qu'être rejeté au regard de la vocation agricole de celle-ci ;

- les moyens de la requête ne sont pas davantage fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Constanza, représentant Mme D... et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 11 juin 2018, le conseil municipal de La Cadière-d'Azur a approuvé le PLU de cette commune, dont il avait prescrit l'élaboration par des délibérations des 31 mars 2003 et 27 juin 2013, débattu des orientations du PADD le 27 janvier 2017 et arrêté le projet par une délibération en date du 30 mai 2017. Mme D... et M. C..., propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 173, relèvent appel du jugement n° 1901125 du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de La Cadière-d'Azur sur leur demande, dont ses services ont accusé réception le 29 janvier 2019, tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de la question relative à l'abrogation de cette délibération du 11 juin 2018 en tant que le PLU dont elle porte approbation classe, en zone A, la totalité de cette parcelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article R. 151-17 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones (...) ". Selon l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-22 dudit code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine ou en zone agricole, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 173 de 2 780 m², plantée de vignes relevant de l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) Bandol, comprend dans sa partie méridionale une ancienne ferme avec grenier, écurie, loge à porc, lapinière et puits selon un acte de vente du 25 octobre 1952 dont les requérants demandent le rattachement au terrain d'assiette de l'OAP n° 3 du secteur de la Nobellesse dont elle est séparée par une route départementale. Cette parcelle est située à l'extrémité nord d'un vaste secteur agricole d'une quinzaine d'hectares planté essentiellement de vignes, délimité à l'ouest par l'autoroute A 50, et au nord, est et sud, essentiellement par un cours d'eau. Il ressort du PADD que les auteurs du PLU attaqué de la commune de La Cadière-d'Azur ont fixé comme orientation première de " renforcer et préserver l'économie agricole ", en particulier " préserver les vignobles et les oliviers qui définissent l'entrée de ville et le socle sud du village ", et pour cela " maîtriser et orienter les extensions urbaines ". Ce secteur agricole est spécifiquement identifié comme un secteur à potentiel agricole " intéressant " dans la carte présentant le diagnostic agricole et foncier du plan local d'urbanisme. La circonstance que le bâtiment, qui occupe une partie congrue de la parcelle cadastrée section B n° 173, ne possèderait aucun potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles par lui-même au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme est en tout état de cause sans incidence sur le classement de parcelle dans sa totalité en zone agricole. De même, la circonstance que le bâtiment d'habitation pourrait être rattachée à la zone OAP n° 3 composé de sept bâtiments, au demeurant à vocation de commerce, de services et d'activités médicales et paramédicales et non d'habitation selon le plan local d'urbanisme, est sans incidence sur l'appréciation portée sur le classement de la parcelle en zone agricole. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu, et compte tenu tant de ses caractéristiques de fait que de sa localisation au sein de l'ensemble agricole susmentionné, en décidant de classer, en zone A, la totalité de la parcelle cadastrée section B n° 173, les juges de première instance étaient fondés à considérer que les auteurs du PLU de la commune de La Cadière-d'Azur n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement n° 1901125 du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulon et de la décision implicite par laquelle le maire de La Cadière-d'Azur a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune la question de l'abrogation de la délibération du 11 juin 2018 en tant qu'elle a trait au classement en zone A de la totalité de la parcelle cadastrée section B n° 173.

6. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la commune de La Cadière d'Azur de porter à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 11 juin 2018 en tant qu'elle classe la parcelle B n° 173 en zone agricole, et de lancer une procédure de modification ou de révision du PLU de la commune afin de permettre le classement de ladite parcelle en zone UD doivent être rejetées.

7. Si les requérants demandent par ailleurs d'enjoindre à la commune de La Cadière d'Azur de lancer une procédure de modification ou de révision du PLU de la commune afin de permettre le classement de ladite parcelle en zone agricole mais dans un secteur de taille et de capacité d'accueil limités, au sens de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, ils ne développent aucun moyen en appel à l'appui de ces conclusions qui doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

9. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D... et M. C... soit mise à la charge de la commune de La Cadière-d'Azur qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

10. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser à la commune défenderesse au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Mme D... et M. C... verseront à la commune de La Cadière-d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. B... C... et à la commune de La Cadière-d'Azur.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

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N° 20MA01280

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01280
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CHASSANY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma01280 ?
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