Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020, la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, représentée par Me Camille Manya, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) a autorisé l'extension de l'établissement cinématographique à l'enseigne " Clap Ciné ", par la création d'une salle et de 202 places supplémentaires portant le nombre de salles à 4 et totalisant 501 places, à Canet-en-Roussillon, avenue Guy Drut, Colline des Loisirs ;
2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial cinématographique des Pyrénées-Orientales (CDAC PO) a autorisé l'extension de l'établissement cinématographique à l'enseigne " Clap Ciné ", par la création d'une salle et de 202 places supplémentaires portant le nombre de salles à 4 et totalisant 501 places, à Canet-en-Roussillon, avenue Guy Drut, Colline des Loisirs ;
3°) de mettre à la charge de la SARL L'Yre Canet et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CNACi a omis de se prononcer sur l'incompétence du président de la commission départementale et sur le défaut de titre du pétitionnaire,
- le président de la commission départementale était incompétent,
- le pétitionnaire ne disposait pas de titre pour présenter son projet,
- il a commis un détournement de procédure,
- il a méconnu l'article L. 212-23 du code du cinéma.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la SARL L'Yre Canet, représenté par Me Frédéric Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNES une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SNES ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, représenté par la SELARL Aleo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la CNACi se substitue à celle de la CDAC,
- les moyens soulevés par la SNES ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2021, la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, représentée par Me Camille Manya, demande à la Cour de prendre acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par la SELARL Aleo, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de la société nouvelle d'entreprise de spectacles, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, la SARL L'Yre Canet, représentée par Me Frédéric Bonnet, conclut à ce qu'il soit donné acte de la requête de la société nouvelle d'entreprise de spectacles et renonce à ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNES une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Canet-en-Roussillon et à la ministre de la culture qui n'ont pas produit d'observations.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la Société nouvelle d'entreprise de spectacles est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions de la SARL l'Yre Canet fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société nouvelle d'entreprise de spectacles une somme à verser à la Commission nationale d'aménagement cinématographique au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société nouvelle d'entreprise de spectacles.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la SARL l'Yre Canet.
Article 3 : Les conclusions de la Commission nationale d'aménagement cinématographique fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, la SARL L'Yre Canet, la commune de Canet-en-Roussillon, la commission nationale d'aménagement commercial cinématographique et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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N° 20MA03973