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22/11/2021 | FRANCE | N°20MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 novembre 2021, 20MA00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Barjac et la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler la délibération n° 179-2017 du 12 décembre 2017 du conseil de la communauté de communes de Cèze-Cévennes fixant le montant des attributions de compensation définitives pour l'année 2017, et la délibération n° 21-2018 du 27 mars 2018 confirmant la précédente.

Par un jugement nos 1800463, 18001253 et 1801591 du 31 décem

bre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations contestées aprè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Barjac et la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler la délibération n° 179-2017 du 12 décembre 2017 du conseil de la communauté de communes de Cèze-Cévennes fixant le montant des attributions de compensation définitives pour l'année 2017, et la délibération n° 21-2018 du 27 mars 2018 confirmant la précédente.

Par un jugement nos 1800463, 18001253 et 1801591 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations contestées après avoir joint les demandes des deux communes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, la communauté de communes de Cèze-Cévennes, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Barjac et la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan en première instance ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre la délibération du 12 décembre 2017 étaient sans objet, dès lors qu'elle a été retirée par la délibération du 27 mars 2018 ;

- les dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts lui permettent de modifier la répartition des attributions de compensation sans l'accord des conseils municipaux des communes intéressées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la commune de Barjac, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes de Cèze-Cévennes ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le président ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la communauté de communes ;

- les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes de Cèze-Cévennes ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de Cèze-Cévennes fait appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les demandes présentées par les communes de Barjac et de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, a annulé la délibération n° 179-2017 du 12 décembre 2017 du conseil communautaire fixant le montant des attributions de compensation définitives pour l'année 2017, et la délibération n° 21-2018 du 27 mars 2018 confirmant la précédente.

Sur l'objet du litige :

2. La communauté de communes fait valoir que lors de la séance du conseil du 27 mars 2018, son président, suite aux observations du préfet du Gard dans le cadre du contrôle de légalité, a proposé au conseil de retirer la délibération du 12 décembre 2017 et était fondé à le faire. Il ressort cependant des termes mêmes du dispositif de la délibération du 27 mars 2018 que le conseil communautaire n'a pas retiré la délibération du 12 décembre 2017, mais l'a confirmée. Ainsi et en tout état de cause, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2017 seraient dépourvues d'objet.

Sur le fond :

3. Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à chaque commune membre est recalculée, dans les conditions prévues au IV de cet article, lors de chaque transfert de charges.

4. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, la procédure prévue au IV de l'article 1609 nonies C, qui vise à déterminer le coût des dépenses liées au transfert, ne permet pas à l'établissement public de coopération intercommunale de modifier les attributions de compensation versées aux communes indépendamment des charges transférées.

5. Ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, le transfert de nouvelles compétences à la communauté de communes Cèze-Cévennes en matière de tourisme et de service d'incendie et de secours à compter du 1er janvier 2017 ne pouvait justifier de réduire les attributions de compensation destinées aux communes de Barjac et de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan afin de réduire le poids financier représentée par la compétence qu'elle exerçait déjà en matière d'actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse, dès lors que cette réduction était sans rapport avec les charges transférées.

6. La communauté de communes Cèze-Cévennes n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations du 12 décembre 2017 et du 27 mars 2018.

7. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Barjac.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes Cèze-Cévennes le versement de la somme de 1 000 euros chacune à la commune de Barjac et à la commune de Saint-Jean-de-Maruejols-et-Avejan au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté de communes sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Cèze-Cévennes est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Cèze-Cévennes versera à la commune de Barjac et à la commune de Saint-Jean-de-Maruejols-et-Avejan la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cèze-Cévennes, à la commune de Barjac et à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avejan.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.

4

No 20MA00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00971
Date de la décision : 22/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-06-03 Collectivités territoriales. - Coopération. - Finances des organismes de coopération. - Ententes et institutions intercommunales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-22;20ma00971 ?
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