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19/11/2021 | FRANCE | N°20MA03817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 19 novembre 2021, 20MA03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A... B..., et a demandé à ce que le tribunal le condamne à la peine d'amende de 1 000 euros au titre de l'action publique, lui enjoigne de libérer le domaine public fluvial après l'avoir remis en état dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d'une astreinte de 75 euros par jour de retard et mettre à sa

charge la somme de 400 euros, réévaluée au montant de 507,10 euros, correspo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Voies navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A... B..., et a demandé à ce que le tribunal le condamne à la peine d'amende de 1 000 euros au titre de l'action publique, lui enjoigne de libérer le domaine public fluvial après l'avoir remis en état dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d'une astreinte de 75 euros par jour de retard et mettre à sa charge la somme de 400 euros, réévaluée au montant de 507,10 euros, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification.

Par un jugement n° 1804626 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, condamné M. B... à payer une amende de 1 000 euros, à l'article 2, lui a enjoint, s'il ne l'a déjà fait, de libérer le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la direction territoriale de VNF Rhône Saône.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2020 et 5 février 2021, sous le n° 20MA03817, M. B..., représenté par Me Caule, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de le relaxer des poursuites engagées à son encontre.

Il soutient qu'il n'est plus propriétaire du bateau l'Aventurier depuis le 29 décembre 2017 dans la mesure où il a vendu son bateau à cette date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête de M. B... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2020.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 avril 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Caule, représentant M. B..., et de Me Vray, représentant VNF.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était titulaire d'une convention d'occupation temporaire, valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, en application de laquelle il stationnait son bateau, portant devise " l'Aventurier ", au P.K 1,150 du canal d'Arles à Bouc, bateau vendu le 29 décembre 2017. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 avril 2018 à son encontre en raison de l'occupation de la berge du cours d'eau par une clôture et un bac contenant des déchets, et du plan d'eau par un ponton flottant de 12 m² en mauvais état. VNF a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille qui l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. " ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. "

3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. Selon les dispositions de l'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir (...) qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé (...) ". Les stipulations des articles 3 à 10 de la convention conclue entre M. B... et VNF, précisent, en conséquence, que : " En cas de vente du bateau, le cocontractant est informé que l'emplacement n'est pas cessible (...) La présente convention est consentie pour un usage exclusif de l'occupant. Dès lors, l'autorisation d'occuper le domaine fluvial est strictement personnelle. Conformément à l'article 9 de la présente convention, l'occupation privative du domaine public fluvial étant rigoureusement personnelle, la convention ne peut être cédée ou transmise à un tiers. Toute cession ou apport à un tiers, à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit, de tout ou partie des droits conférés par la présente convention, est en conséquence nul et de nul effet. "

5. Il résulte des principes de la domanialité publique qu'il ne peut y avoir transfert d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord express, y compris lorsque ce transfert intervient dans le cadre de la cession d'une entreprise en procédure de liquidation judiciaire.

6. Il résulte de l'instruction que, s'il est constant que M. B... a vendu son bateau le 29 décembre 2017, le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 avril 2018, non pas au motif que le bateau vendu aurait stationné sans autorisation au PK 1,150 mais en raison de l'occupation de la berge du cours d'eau par une clôture et un bac contenant des déchets, et du plan d'eau par un ponton flottant de 12 m². Dans ces conditions, M. B..., qui devait, aux termes de l'article 21 de la convention, sous peine de poursuites, remettre les lieux dans l'état primitif à l'expiration de celle-ci, et ce, dans un délai de trois mois, ne peut utilement soutenir, pour se décharger de ladite obligation de remise en état des lieux, qu'il aurait vendu son bateau ou que le nouveau propriétaire aurait dû disposer d'un délai de 4 mois pour régulariser sa situation. Si M. B... invoque l'absence d'un état des lieux sortant, ledit état des lieux ne doit être dressé qu'à l'issue du délai de trois mois prévu par l'article 21 pour la remise en état des lieux. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la convention d'occupation temporaire autorisait M. B... à conserver un ponton de 12 m², ledit ponton devait être retiré à l'expiration de la convention d'autorisation. Enfin, M. B... n'a jamais obtenu d'autorisation pour installer, comme il l'a fait, sur le domaine public fluvial, une clôture et un bac pouvant contenir des déchets. L'ensemble de ces installations constituent un empêchement sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et justifiait l'édiction de la contravention de grande voirie en litige.

7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à la peine d'amende de 1 000 euros et lui a enjoint de libérer, dans un délai de deux mois, le domaine public fluvial de la commune d'Arles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par VNF au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Voies navigables de France et à Me Caule.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2021.

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N° 20MA03817

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03817
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

71-02-03 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Occupations privatives de la voie publique.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-19;20ma03817 ?
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