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19/11/2021 | FRANCE | N°20MA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 19 novembre 2021, 20MA00957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 243 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute qui aurait été commise lors de la conclusion de son contrat de réengagement dans l'armée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800529 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à

M. A... une indemnité de 13 155 euros et la somme de 1 200 euros en application des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 243 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute qui aurait été commise lors de la conclusion de son contrat de réengagement dans l'armée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800529 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 13 155 euros et la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, sous le n° 20MA00957, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :

- la demande de M. A... était irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant la commission des recours des militaires ;

- l'administration n'a commis aucune faute dans la mesure où il a été estimé à bon droit que M. A... n'était pas apte à poursuivre son engagement ;

- en l'absence de faute les demandes indemnitaires doivent être rejetées ;

- l'absence d'emploi n'est pas en lien direct avec la faute alléguée mais avec la circonstance que M. A... a été reconnu médicalement inapte ;

- la circonstance que M. A... soit devenu inapte peu de temps après son réengagement ne peut être imputée à une faute de l'administration et aucun préjudice moral ne peut être indemnisé à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, M. A..., représenté par Me Allegret Dimanche, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal a limité à la somme de 13 155 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- de porter à la somme de 20 422,35 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat ayant exécuté le jugement du tribunal, la requête a perdu son objet ;

- le tribunal a omis de statuer sur le remboursement de sa prime d'engagement ;

- le tribunal a omis de statuer sur les cotisations sociales qu'il a dues rembourser ;

- le raisonnement tenu par le tribunal s'agissant du déménagement de Nîmes à Toulouse n'est pas justifié ;

- l'IRCANTEC lui a réclamé la somme de 1 680,35 euros au titre d'une affiliation rétroactive au régime général de la retraite ;

- la procédure d'appel engendre un préjudice moral supplémentaire de 3 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Allegret Dimanche, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir servi de 2008 à 2014 comme militaire engagé, M. A... a demandé en 2016 son réengagement comme militaire du rang dans l'armée de terre. Il a signé à cette fin un contrat d'engagement prenant effet au 1er mars 2017 et a été affecté au 503ème régiment du train, à Nîmes. Lors d'une visite médicale le 21 avril 2017, il a été déclaré inapte médicalement à la poursuite de son engagement. Le 24 avril 2017, son chef de corps a décidé en conséquence de dénoncer son contrat à compter du 26 avril 2017 et de le rayer des contrôles à la même date. Sur demande de l'intéressé, une nouvelle expertise a été réalisée le 27 juin 2017 confirmant son inaptitude. Le 5 septembre 2017, M. A... a formé un recours devant la ministre des armées, rejeté par décision du 21 septembre suivant. Il demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise lors de la conclusion de son contrat de réengagement. La ministre des armées relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 13 155 euros et la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité à la somme de 13 155 euros la réparation du préjudice qu'il a subi, de porter à la somme de 20 422,35 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation de son préjudice et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. La circonstance que la ministre des armées a exécuté le jugement attaqué, comme elle y était légalement tenue en l'absence d'effet suspensif de l'appel, ne saurait avoir fait perdre son objet à la requête d'appel alors même que la ministre n'aurait pas sollicité le sursis à statuer du jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la ministre des armées ne serait pas recevable à relever appel du jugement du 20 décembre 2019 ne peut qu'être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées à la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l'article L. 4139-15-1, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...) / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux.

4. La demande de M. A... tend à la condamnation de l'Etat du fait du préjudice qui résulterait pour lui des conséquences dommageables de la faute qui aurait été commise par l'autorité militaire à l'occasion de son réengagement dans l'armée. Un tel recours contentieux, qui concerne le recrutement de M. A..., n'avait pas à être précédé d'un recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires. Par suite, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tiré du défaut de saisine préalable de la commission des recours des miliaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Si dans sa requête et dans son mémoire complémentaire M. A... a indiqué, au titre de son préjudice moral que l'administration lui aurait réclamé le remboursement de sa prime d'engagement, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont expressément répondu aux différents chefs de préjudice en les évaluant à la somme totale de 13 155 euros. Par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le jugement serait irrégulier au motif qu'il serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.

6. Les premiers juges, qui ont pourtant visé ce chef de préjudice, ont omis de statuer sur les cotisations que l'intéressé a été obligé de restituer à l'IRCANTEC à hauteur de 1 680,35 euros, pour avoir quitté son emploi de militaire sans avoir accompli le nombre d'années de services nécessaires à l'ouverture d'un droit à pension auprès du régime spécial auquel il était affilié. M. A... est par suite fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité.

7. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ce chef de préjudice par voie de l'évocation et de statuer sur les autres demandes des parties par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

8. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / (...) / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...). / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense (...) : / 1° Directement au premier grade de militaire du rang (...) ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de la défense (...) suivant les modalités fixées par arrêté. / Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature. ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. / La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense (...) pour raison de santé ou insuffisance de formation. / (...) / Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. (...) ".

9. Si la ministre des armées fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité militaire de convoquer le requérant à une visite médicale préalable, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 4132-1 du code de la défense que l'aptitude de ce dernier à exercer ses fonctions devait être appréciée au plus tard à la date de son recrutement. Il résulte de l'instruction que l'inaptitude de M. A... a été prononcée en raison de ses antécédents médicaux constatés alors qu'il servait sous couvert d'un précédent contrat d'engagé volontaire au régiment de soutien du combattant à Toulouse et aggravés par un accident de service survenu le 6 juin 2013. Ces éléments médicaux, dont l'autorité militaire avait nécessairement connaissance, sont réputés avoir fait partie du dossier au vu duquel le ministre a autorisé le réengagement de l'intéressé. Ainsi, et alors même que M. A... disposait d'un certificat d'aptitude médicale à servir dans la réserve opérationnelle établi le 18 juin 2015 et valable pour une durée de deux ans et que la visite médiale périodique ne devait intervenir qu'au mois de juin 2017, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de vérifier préalablement à la signature d'un nouveau contrat de recrutement, si, l'état de santé de M. A... permettait son réengagement.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant de l'appel principal :

10. S'il est constant que M. A... a démissionné le 9 janvier 2017 de son précédent emploi en contrat à durée indéterminée qu'il occupait à Toulouse, après avoir été informé, le 6 janvier, de la décision du ministre d'autoriser la signature de son contrat de recrutement et de son affectation à Nîmes, la ministre des armées soutient, toutefois, que la privation d'emploi et la perte de gain professionnel subséquente ne sont pas en lien direct avec la faute alléguée de l'administration mais avec la circonstance que M. A... a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de son engagement au mois d'avril 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que si l'autorité militaire avait procédé à la vérification de l'aptitude médicale de M. A... au plus tard à la date de son recrutement, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 4132-1 du code de la défense, M. A... n'aurait pas démissionné de son emploi. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu le lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et la faute de l'administration et a évalué ledit préjudice à hauteur de 8 190 euros, déduction faite des cotisations sociales dues par l'employé, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1 749,82 euros durant une période de six mois correspondant à la période probatoire.

11. La ministre des armées soutient par ailleurs que le préjudice moral allégué par M. A..., lié à l'ignorance de son inaptitude médicale avant la consultation du mois d'avril 2017, est sans lien avec son recrutement. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A... a subi un préjudice moral en lien avec la faute mentionnée au point 9. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 2 000 euros, laquelle n'est pas disproportionnée.

12. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a retenu la responsabilité de l'Etat pour faute et l'a condamné à réparer les préjudices en lien direct et certain avec la faute ainsi commise.

S'agissant de l'appel incident :

13. En premier lieu, si M. A... fait valoir que l'administration lui aurait demandé le remboursement de sa prime d'engagement, la pièce produite ne permet pas d'établir que le requérant aurait été obligé de rembourser ladite prime, ni surtout, et en tout état de cause, qu'il aurait effectivement procédé à ce remboursement.

14. En deuxième lieu, M. A... demande la réparation de son préjudice financier résultant des frais de déménagement pour retourner vivre à Toulouse après la dénonciation de son contrat d'engagement par l'autorité militaire, ville dans laquelle se déroulait sa vie personnelle, sociale et professionnelle antérieurement à la signature de ce contrat. Ce chef de préjudice, lequel présente, au vu de l'ensemble des pièces concernées, un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l'Etat, est justifié par les pièces produites en ce sens à hauteur de la somme de demandée de 1 258 euros. Par suite, M. A... est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer ce chef de préjudice et à lui verser la somme de 1 258 euros.

15. En troisième lieu, si M. A... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 680,35 euros qui lui a été réclamée par l'IRCANTEC au titre d'une affiliation rétroactive au régime général de retraite, il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la lettre de cet organisme du 5 avril 2018, que seule la somme de 80,64 euros concerne la part " agent " des cotisations dues pour la période du 1er mars au 25 avril 2017 relative à la période d'engagement interrompue, le reste concernant la période 2008 à 2014 qui était due en tout état de cause même si l'armée avait vérifié correctement son aptitude et ne l'avait ainsi pas recruté en 2017. Il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80,64 euros en réparation de ce chef de préjudice.

16. Enfin, si M. A... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral qui résulterait de la procédure d'appel, le préjudice moral ainsi allégué n'est pas établi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et à ce que la somme que l'Etat est condamné à lui verser soit portée de 13 155 euros à 14 493,64 euros.

Sur les frais liés au litige :

18. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le préjudice tiré du remboursement des cotisations à l'IRCANTEC.

Article 2 : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. A... est portée à 14 493,64 euros.

Article 3 : Le surplus du jugement en date du 20 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2021.

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N° 20MA00957

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Recrutement.

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions particulières à certains personnels militaires - Officiers d'active et officiers généraux.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 19/11/2021
Date de l'import : 30/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA00957
Numéro NOR : CETATEXT000044359194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-19;20ma00957 ?
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