La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2021 | FRANCE | N°19MA05567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 novembre 2021, 19MA05567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire de la commune d'Aigues-Vives lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de division en cinq lots, dont quatre destinés à être bâtis, qu'il envisageait sur un terrain cadastré E n° 687 situé hameau du Cailhol n'était pas réalisable.

Par jugement n° 1805651 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire de la commune d'Aigues-Vives lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de division en cinq lots, dont quatre destinés à être bâtis, qu'il envisageait sur un terrain cadastré E n° 687 situé hameau du Cailhol n'était pas réalisable.

Par jugement n° 1805651 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Bedel de Buzareingues-Boillot et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire d'Aigues-Vives ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune n'établit pas que le terrain litigieux serait situé en zone d'alea fort d'incendie de forêt ;

- le maire s'est cru à tort lié par l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer en omettant de se livrer à sa propre appréciation des faits ;

- la commune n'est couverte par aucun plan de prévention des risques de feux de forêt ;

- le terrain d'assiette n'est situé ni en zone d'alea fort, ni en zone d'alea moyen ou faible d'incendie de forêt ;

- en tout état de cause, la probabilité de réalisation du risque d'incendie et la gravité de ses conséquences pour apprécier le risque à la sécurité publique ne peuvent pas fonder la décision en litige sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme;

- le maire a ainsi commis une erreur d'appréciation en prenant la décision en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2020, la commune d'Aigues-Vives, représentée par la SCP Margall D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle demande la substitution du motif tiré de ce que la division litigieuse méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'inondation de la parcelle en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Boillot représentant M. B... et Me Cadet représentant la commune d'Aigues-Vives.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé le 2 août 2018 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la division en cinq lots, dont quatre destinés à être bâtis, de la parcelle d'une superficie de 9 188 m² cadastrée section E n° 687 située hameau de Cailhol, sur le territoire d'Aigues-Vives, dont il est propriétaire. Par l'arrêté en litige du 19 septembre 2018, le maire d'Aigues-Vives lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération qu'il envisageait n'était pas réalisable. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire.

Sur le bien-fondé du jugement:

2. Pour déclarer l'opération de division projetée par M. B... non réalisable, le maire de la commune d'Aigues-Vives s'est fondé sur deux motifs tirés d'une part, de ce que la division du terrain envisagée, qui n'est desservi ni par le réseau public d'électricité, ni par le réseau collectif d'eau potable et d'eaux usées, méconnaissait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce que cette division méconnaissait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Les premiers juges ont estimé que seul le second motif était de nature à fonder légalement la décision en litige.

3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". Aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.(...). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés/. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire ou un certificat d'urbanisme opérationnel doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou le certificat d'urbanisme opérationnel demandé pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité. Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de M. B..., que le terrain d'assiette de la division projetée se situe sur une parcelle vierge, à l'extrémité d'une zone urbanisée de faible densité et qu'il est prévu de construire sur chacun des quatre lots à bâtir une maison individuelle avec garage. Il ressort de l'avis du 31 août 2018 de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public d'électricité, recueilli dans le cadre de l'instruction de la demande de M. B... par le service instructeur de la commune, conformément aux diligences qui lui incombaient en application de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, que l'opération envisagée de construction de quatre maisons individuelles exige une installation électrique, que la desserte de cette opération, eu égard à la puissance nécessaire et à la distance du terrain d'assiette avec le réseau existant, ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité par un simple branchement, que le raccordement implique un allongement et un renforcement du réseau basse tension alors même que la parcelle est située à 30 mètres du poste électrique de Cailhol et que des travaux d'extension du réseau électrique seront nécessaires pour desservir les quatre constructions envisagées. Cet avis précise aussi que la contribution à ces travaux d'extension sera à la charge de la commune pour la part des travaux situés hors du terrain d'assiette, sans indiquer ni le coût estimé, ni le délai prévisible de la réalisation de ces travaux. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le maire d'Aigues-Vives n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, ainsi que le mentionne la décision en litige. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire, en estimant le projet non réalisable au motif d'une absence de desserte par le réseau électrique, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

6. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet de division en litige de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire de la commune d'Aigues-Vives.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aigues-Vives, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Aigues-Vives sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Aigues-Vives sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Aigues-Vives.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.

4

N° 19MA05567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05567
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-16;19ma05567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award