Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Puy-Saint-Vincent a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a retiré l'autorisation de mettre en œuvre une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume consommé dans la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 26 septembre 2018 et de mettre à la charge de la préfecture des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 mai 2021 n°1809742, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la commune de Puy-Saint-Vincent, représentée par la SELARL Rouanet avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mai 2021 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a retiré l'autorisation de mettre en œuvre une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume consommé dans la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 26 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une injuste application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les décisions attaquées sont illégales.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Puy-Saint-Vincent a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a retiré l'autorisation de mettre en œuvre une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume consommé dans la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 26 septembre 2018. La commune de Puy-Saint-Vincent relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2021 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de cette demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. La demande de la commune de Puy-Saint-Vincent, introduite devant le tribunal administratif de Marseille depuis deux ans et demi à la date de l'ordonnance attaquée, tendait à l'annulation d'un arrêté de la préfète des Hautes-Alpes mettant fin à la dérogation préfectorale en date du 12 septembre 1994 autorisant la commune à mettre en œuvre une tarification forfaitaire de l'eau. L'objet du litige, important pour cette commune comptant 282 habitants, n'a donné lieu à aucune décision du préfet en cours d'instance. Par ailleurs, aucun mémoire en défense n'a été produit. Eu égard à ces éléments, le premier juge ne peut être regardé comme ayant fait une juste application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le seul écoulement du temps ne permettant pas, en l'espèce, de s'interroger sur l'intérêt que représente cette affaire pour la commune. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'elle y soit jugée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1809742 du 20 mai 2021 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puy-Saint-Vincent tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La demande de la commune de Puy-Saint-Vincent est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puy-Saint-Vincent, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
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N° 21MA02710