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10/11/2021 | FRANCE | N°21MA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 21MA02539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière 1506 a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a exercé le droit de priorité de la commune pour acquérir les parcelles cadastrées section AX n° 281 et section AY n° 35, ainsi que la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2018 autorisant le maire à signer l'acte d'acquisition des deux parcelles.

Par un jugement n° 1901323 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté

du 6 août 2018 et la délibération du 27 septembre 2018, et a enjoint à la commune de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Foncière 1506 a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a exercé le droit de priorité de la commune pour acquérir les parcelles cadastrées section AX n° 281 et section AY n° 35, ainsi que la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2018 autorisant le maire à signer l'acte d'acquisition des deux parcelles.

Par un jugement n° 1901323 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 août 2018 et la délibération du 27 septembre 2018, et a enjoint à la commune de proposer à la SAS Foncière 1506 d'acquérir ce bien.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 15 septembre 2021 sous le numéro 21MA02540, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SCP Territoires avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Foncière 1506 en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Foncière 1506 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un projet conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- la cession du bien acquis porte une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la SAS Foncière 1506, représentée par Me Assous, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Sanary-sur-Mer ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;

- sa demande de première instance est recevable ;

- l'arrêté du 6 août 2018 est insuffisamment motivé.

II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 15 septembre 2021 sous le numéro 21MA02539, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SCP Territoires avocats, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Foncière 1506 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 21MA02540 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet et le 26 août 2021, la SAS Foncière 1506, représentée par Me Assous, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Sanary-sur-Mer ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de ses mémoires en défense présentés dans l'instance enregistrée sous le numéro 21MA02540.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une adjudication, l'Etat a cédé le 12 juillet 2018 à la SAS Foncière 1506 deux parcelles cadastrées section AX n° 281 et section AY n° 35, d'une superficie totale de 17 139 mètres carrés, qui constituent le site d'un ancien centre de vacances. Le maire de Sanary-sur-Mer a exercé le droit de priorité prévu par l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme à l'occasion de cette vente par un arrêté du 6 août 2018. Par une délibération du 27 septembre 2018, le conseil municipal a autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition des deux parcelles.

2. La commune de Sanary-sur-Mer fait appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 août 2018 et la délibération du 27 septembre 2018, et a enjoint à la commune de proposer à la SAS Foncière 1506 d'acquérir ce bien. Elle demande en outre de surseoir à l'exécution de ce jugement.

3. Les requêtes de la commune enregistrées sous les numéros 21MA02539 et 21MA02540 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.

Sur le bien-fondé de l'annulation :

4. Il résulte des articles L. 240-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que les communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer le droit de priorité sur les cessions de l'Etat pour constituer des réserves foncières s'ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date.

5. L'arrêté du 6 août 2018 se réfère à des objectifs, sans faire état d'un quelconque projet. Il ressort des déclarations du maire de Sanary-sur-Mer lors de la séance du conseil municipal du 27 septembre 2018 que le droit de priorité de la commune n'avait pas été exercé en vue d'un projet déterminé d'action ou d'opération. La commune fait valoir pour la première fois en appel qu'elle entend transférer une base de loisirs sur le site en question. Cependant, Elle n'établit pas la réalité de ce projet à la date à laquelle le maire a exercé le droit de priorité, ce qui contredirait d'ailleurs les déclarations faites au conseil municipal. Le tribunal administratif a en conséquence retenu à bon droit que la commune ne justifiait pas de la réalité d'un projet répondant à l'un des objets prévus à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

6. Le tribunal administratif a enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer à la SAS Foncière 1506, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'acquérir le bien pour lequel la commune a exercé son droit de priorité, à un prix visant à rétablir, autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de priorité a fait obstacle.

7. La commune fait valoir que par une délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal a adopté une autorisation de programme à hauteur de 2,7 millions d'euros en vue de financer la construction d'un centre aéré, dont 100 000 euros de crédits de paiement à titre prévisionnel pour l'année 2021. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que des dépenses aient été engagées, à l'exception d'un marché de services pour des relevés topographiques conclu postérieurement à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2018 par le jugement attaqué. La commune a exposées ces dépenses en toute connaissance de cause. L'injonction prononcée par le tribunal administratif ne porte ainsi aucune atteinte excessive à l'intérêt général.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 août 2018 et la délibération du 27 septembre 2018, et a enjoint à la commune de proposer à la SAS Foncière 1506 d'acquérir ce bien.

Sur la demande de sursis à exécution :

9. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête d'appel de la commune de Sanary-sur-Mer dirigée contre le jugement du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer le versement de la somme de 2 000 euros à la SAS Foncière 1506 au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer enregistrée sous le numéro 21MA02540 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA02539 tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 3 : La commune de Sanary-sur-Mer versera la somme de 2 000 euros à la SAS Foncière 1506 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à la SAS Foncière 1506.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.

5

Nos 21MA02539 - 21MA02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02539
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ASSOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;21ma02539 ?
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