Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions des catégories B, C et D, et lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois.
Par un jugement n° 1702737 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, M. C..., représenté par Me Gaborit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l'autorisation d'acquérir et de détenir huit armes de catégorie B, et de procéder à sa radiation du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a inexactement qualifié les faits en estimant que son comportement était incompatible avec la détention d'une arme ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 7 avril 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit à M. C... d'acquérir ou de détenir les armes, éléments d'armes et les munitions relevant alors des catégories B, C et D, et lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté.
2. L'arrêté contesté comporte de façon détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est par suite et en tout état de cause suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La contestation du bien-fondé de ses motifs est sans incidence sur le respect de cette obligation.
3. L'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. " L'article L. 312-11 du même code prévoit en outre que : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de A... en date du 10 décembre 2012 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour violences en état d'ivresse manifeste avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, faits commis le 8 novembre 2012. M. C... soutient qu'il a tiré en l'air avec son arme pour se sortir d'une situation conflictuelle, qu'il n'a pas visé une personne déterminée, et qu'il n'a pas porté atteinte à un individu. Il ressort cependant du jugement pénal, qu'en réalité, M. C... a tiré avec un fusil de chasse à deux canons superposés en visant notamment une personne mineure, en direction d'un immeuble d'habitation, et qu'il a ensuite empoigné fortement ce mineur par les bras. La minimisation de tels faits par M. C... devant la cour, qui soutient que ses agissements ne présentaient aucun caractère dangereux, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet sur l'incompatibilité de son comportement avec la détention d'armes. Ces faits étaient récents à la date de l'arrêté contesté. En outre, si l'ordonnance en assistance éducative du tribunal pour enfants D... A... en date du 14 octobre 2005 écarte des faits d'enlèvement et de séquestration, elle révèle néanmoins les violences conjugales commises par M. C... sur son ex-conjointe, alors qu'il indiquait déjà avoir mis fin à son alcoolodépendance. L'intéressé présentait ainsi des antécédents de violence. Ces éléments suffisent pour retenir que le comportement de ce dernier laisse craindre l'utilisation d'armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs, indépendamment des autres faits retenus par l'arrêté du 7 avril 2017.
5. Enfin, la décision contestée n'est pas une sanction, mais une mesure de police. Le moyen tiré du caractère disproportionné d'une prétendue sanction est donc inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
7. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
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No 20MA00402