Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé un permis de construire à Mme B... A... pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section C nos 1628, 1634 et 1636 au lieu-dit Santolano.
Par un jugement n°1900316 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 14 novembre 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2019 et 24 avril 2020, Mme B... A..., représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter les conclusions de la préfète de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne méconnait pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, la préfète de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé un permis de construire à Mme B... A... pour la construction d'une maison individuelle développant une surface de plancher totale de 133 mètres carrés sur les parcelles cadastrée section C nos 1628, 1634 et 1636 au lieu-dit Santolano. Mme A... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 14 novembre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".
3. Il résulte, comme l'a jugé le tribunal, des dispositions précitées que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
4. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
5. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet jouxte une parcelle bâtie d'une maison individuelle, ces deux parcelles sont à une soixantaine de mètres des autres constructions les plus proches, sans que vienne ne contredire l'affirmation du géomètre expert selon laquelle les bâtiments de parcelles voisines seraient proches de " l'unité foncière de Mme A... ". La construction en litige n'aurait, en tout état de cause, pas pour effet de structurer le groupe d'habitations que constitue cet ensemble bâti situé au nord-ouest mais aurait au contraire pour effet d'aggraver l'étalement de l'urbanisation dans le secteur en cause. Au total, le projet ne peut être regardé comme situé en continuité d'un groupe d'habitation existant au sens des dispositions précitées, quand bien même il respecterait les dispositions pertinentes du plan local d'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, qui n'a commis aucune erreur matérielle, a annulé l'arrêté attaqué.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A..., dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à Mme B... A....
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
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N° 19MA05824