Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... représentée par Me Camerlo, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Gardanne a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la régularisation d'une construction édifiée sans autorisation sur un terrain situé 540 chemin des Près à Gardanne et d'enjoindre à la commune de Gardanne de lui délivrer un permis de construire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 1800089 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, Mme A... B..., représentée par la SCP IAFA, agissant par Me Abbou, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC 01304117K0047 du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Gardanne a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la régularisation d'une construction édifiée sans autorisation sur un terrain situé 540 chemin des Près à Gardanne ;
3°) d'enjoindre à la commune de Gardanne de lui délivrer un permis de construire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble des moyens ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- l'article 8 du plan local d'urbanisme, sur lequel est fondée la décision attaquée, est illégal en ce qu'il pose l'interdiction générale de toutes constructions et tous travaux ayant pour effet d'augmenter le nombre de logements, qui ne relève pas de la police de l'urbanisme ;
- les travaux de toiture ne font pas courir de risque à la sécurité publique ;
- les travaux d'entretien ou de réfections sur des constructions existantes, sont au nombre de ceux qui, par exception, sont autorisés en zone N ;
- les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment existant et la commune de Gardanne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne les autorisant pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guin, de la SCP IAFA, représentant Mme B... et de Me Molland substituant Me Xoual représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est propriétaire d'un terrain situé 540 chemin des Près à Gardanne, composé de deux parcelles cadastrées section CV n° 126 de 2 000 m² et CV n° 196 de 934 m², sur lesquelles sont édifiées deux constructions, dont l'une, située sur la parcelle n° 196 a été réalisée sans autorisation. Par un jugement n° 1505287 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté une requête tendant à l'annulation de l'opposition du maire de la commune de Gardanne à la déclaration préalable de Mme B... qui portait exclusivement sur des travaux en toiture et en façade. Par un arrêté du 26 octobre 2017, le maire de la commune de Gardanne a rejeté la demande de permis de construire portant sur la régularisation de la construction édifiée sans autorisation, y compris les travaux de rénovation de toiture. Mme B... relève appel du jugement du 4 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si la requérante soutient que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité de l'article 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et de l'inopposabilité de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif à la sécurité publique, il n'entache pas sa décision d'irrégularité en ne répondant pas à un moyen inopérant du moins dans la mesure où il l'a analysé dans les visas ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer, à la supposer invoquée, ne peuvent qu'être rejetés.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme : " sont interdits toutes constructions, activités, équipement public ou ouvrages techniques nécessaires aux services d'intérêts collectifs non mentionnés à l'article 2 ". L'article N2 de ce plan énumère les occupations et utilisations du sol autorisées sous certaines conditions, dont les travaux d'extension réalisés sur une construction existante.
5. Il ressort tant de la notice de la demande de permis de construire que des écritures de la requérante que cette demande de permis doit être regardée comme portant sur la régularisation de l'ensemble de la construction située sur la parcelle 196 afin de se conformer au jugement n° 1505287 précité du tribunal administratif de Marseille et, non uniquement sur des travaux réalisés sur une construction existante. La construction d'une maison d'habitation, par hypothèse nouvelle, sur un terrain dont il est constant qu'il est situé en zone N, n'étant pas au nombre des exceptions, limitativement énumérées par l'article N2 du plan local d'urbanisme, à la règle d'inconstructibilité en zone N posée par l'article N1 de ce plan, le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité.
6. Toutefois, dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables.
7. La requérante se prévaut explicitement de cette hypothèse pour demander à ce que lui soit délivré le permis sollicité en tant qu'il autorise la réfection du toit du bâtiment. A supposer que la requérante soit regardée comme établissant de la nécessité des travaux pour préserver le bâtiment illégalement implanté par la production des attestations de la société SPB ayant procédé à cette réfection, la commune de Gardanne soutient que ces travaux ont pour effet de maintenir habitable la construction précitée, qui était anciennement un abri de jardin, alors même que la parcelle se situe en zone inondable. Il ressort des dires mêmes de la requérante que cette habitation est mise en location. Par suite, la commune de Gardanne est fondée à se prévaloir de l'intérêt public attaché à la protection des habitants pour refuser la délivrance du permis sur la seule réfection du toit.
8. Les autres moyens soulevés par la requérante ne peuvent être analysés comme étant dirigés contre la décision querellée en tant qu'elle refusait la réalisation des travaux de réfection de la toiture dans les conditions mentionnées au point 6 et doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 et les conclusions à fin d'injonctions ne peuvent qu'être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Gardanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Gardanne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 19MA04331
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