La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2021 | FRANCE | N°20MA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 08 novembre 2021, 20MA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 7 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n°1909299 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme B... A..., représentée par Me Ya...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 7 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n°1909299 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme B... A..., représentée par Me Yahia-Berrouiguet, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 7 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a considéré que la décision implicite de rejet de son recours gracieux était purement confirmative de l'arrêté du 7 juin 2019, en l'absence de circonstances de droit nouvelles, alors qu'elle a introduit le 17 juin 2019 un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; il a ce faisant commis une erreur de fait et une erreur de droit et méconnu le principe général du droit au recours ;

- l'arrêté du 7 juin 2019 a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation régulière de signature ;

- l'arrêté du 7 juin 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet ayant considéré à tort qu'elle était un homme, n'ayant pas pris en compte la présence de sa fille de 11 ans, scolarisée en France et n'ayant pas tenu compte de son recours devant la CNDA ;

- l'arrêté du 7 juin 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'elle a introduit dans le délai de recours contentieux, prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle, son recours devant la CNDA ;

- ils sont entachés d'une erreur de droit, dès lors que le recours devant la CNDA étant suspensif, elle est en droit de rester sur le sol français jusqu'à la décision de la CNDA ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa fille mineure et elle ont désormais le centre de leurs intérêts privés et affectifs en France ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle et sa fille mineure encourent des risques pour leur vie en cas de retour au Kirghizstan.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande dirigée contre une décision purement confirmative d'un arrêté devenu définitif est irrecevable ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 14 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet suivant.

Par une décision du 10 juillet 2020, la demande de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante kirghize, a présenté le 9 mars 2018 une demande d'asile. Par une décision du 20 juillet 2018, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 12 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté le recours présenté le 9 juillet 2019 par Mme A... contre l'arrêté du 7 juin 2019. Par un courrier du 18 juillet 2019, reçu en préfecture le 22 juillet 2019, l'intéressée a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 7 juin 2019. Par l'ordonnance du 20 janvier 2020 dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 7 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, pour irrecevabilité.

2. Par l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré, d'une part, que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté le recours formé le 9 juillet 2019 par Mme A... contre l'arrêté du 7 juin 2019 par une ordonnance du 12 juillet 2019, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, l'arrêté du 7 juin 2019 est devenu définitif et, d'autre part, qu'en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté était une décision purement confirmative de cet arrêté devenu définitif.

3. La décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de cette décision devenue définitive. Une telle décision confirmative n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, Mme A... soutient que la décision implicite rejetant son recours gracieux ne présente pas le caractère d'une décision confirmative compte tenu de la survenue d'une circonstance de fait nouvelle consistant dans le recours qu'elle a introduit le 17 juin 2019 devant la cour nationale du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... a sollicité le 9 août 2018 l'aide juridictionnelle en vue de former un recours contre la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, que cette demande a été rejetée comme irrecevable pour tardiveté par une décision du 24 août 2018 du président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la cour nationale du droit d'asile, décision confirmée par une ordonnance du 3 juin 2019 de la présidente du cour nationale du droit d'asile. Or il résulte de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 combinés qu'une demande d'aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour interrompre le délai d'un mois prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour former un recours devant la cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A..., rejetée pour tardiveté, n'a pu interrompre le délai de recours contentieux contre la décision du 20 juillet 2018. Le recours introduit auprès de la cour nationale du droit d'asile après l'expiration du délai de recours contentieux contre cette décision ne peut donc être regardée comme une circonstance de fait nouvelle alors qu'au surplus, ce recours a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance du 3 juillet 2019. Ainsi, en l'absence de circonstance de fait nouvelle, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2019, revêt le caractère d'une décision purement confirmative de cet arrêté définitif. Dès lors, une telle décision confirmative n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 7 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.

N° 20MA00855 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00855
Date de la décision : 08/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : YAHIA-BERROUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-08;20ma00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award