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02/11/2021 | FRANCE | N°20MA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 02 novembre 2021, 20MA01526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904523 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, sou

s le n° 20MA01526, M. A..., représenté par Me Fennech demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904523 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, sous le n° 20MA01526, M. A..., représenté par Me Fennech demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige viole les dispositions de l'article L. 313-14 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les observations de Me Fennech, représentant M. A...

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 23 mai 1976, déclare être entré en France le 25 septembre 2008 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Il a présenté le 23 mai 2019 une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ".

3. Il résulte des stipulations du d) de l'article 7 ter précité de l'accord franco-tunisien que, sous réserve de la non prise en compte, dans la limite de cinq ans, d'un séjour en qualité d'étudiant, un ressortissant tunisien justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, relève du cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour valable un an prévu par cet article 7 ter. Par ailleurs, si, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant en obtenir ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord, il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 313-14, s'agissant d'un point non traité par l'accord. En outre, en application du second alinéa de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour à un ressortissant tunisien sont celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 et, notamment, de son deuxième alinéa qui prévoit l'obligation, pour l'autorité administrative, de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Enfin, les dispositions de ce deuxième alinéa ne prévoient aucune limitation dans la prise en compte éventuelle de la durée du séjour du demandeur en qualité d'étudiant.

4. M. A... produit la copie d'un premier passeport (2007-2012) délivré par les autorités tunisiennes, portant un visa D pour la Belgique, valable du 15 septembre 2008 au 14 décembre 2008 et un cachet d'entrée à Bruxelles du 19 septembre 2008. Il produit également la copie d'un second passeport (2012-2017) établi à Toulouse et d'un troisième passeport (2017-2022) également établi à Toulouse, vierges de tout cachet ou visa. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit personnellement à l'université de Toulouse II Le Mirail à compter du 19 septembre 2008. Pour la période comprise entre 2008 et 2019, il produit plus de 80 pièces au soutien de sa requête dont des certificats médicaux signés et datés de 2010. S'agissant des années 2015 et 2017, M. A... produit respectivement un avis d'imposition et des transferts d'argent en espèces vers la Tunisie qui exigeaient sa présence physique au moment de l'opération. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'authenticité de ces pièces, non plus que leur sincérité, doivent être remises en cause.

5. Par la production de l'ensemble des pièces qu'il produit dans l'instance, M. A... doit être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement sur le territoire français au cours des dix années précédant la date de l'arrêté contesté. En conséquence, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité à défaut pour l'autorité préfectorale d'avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

8. Il résulte de ce qui précède que le motif d'annulation de l'arrêté du préfet du Var implique nécessairement que cette autorité réexamine et se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A... après avoir saisi, pour avis, dans un délai de deux mois, la commission du titre de séjour compétente. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir ces mesures d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1904523 du tribunal administratif de Toulon du 3 mars 2020 et l'arrêté du 28 novembre 2019 du préfet du Var sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de saisir la commission du titre de séjour compétente, pour avis, de la situation de M. A... et, cet avis recueilli, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2021.

N° 20MA01526 3

bb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : FENNECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 02/11/2021
Date de l'import : 16/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01526
Numéro NOR : CETATEXT000044310528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-02;20ma01526 ?
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