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02/11/2021 | FRANCE | N°19MA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 02 novembre 2021, 19MA01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Safor Temporis Ett S.L a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 5 septembre 2016, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 52 800 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étra

ngers et du droit d'asile, pour un montant de 9 798 euros, ensemble la décision du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Safor Temporis Ett S.L a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 5 septembre 2016, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 52 800 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 9 798 euros, ensemble la décision du 2 janvier 2017, rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1700687, 1801652 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions prises les 5 septembre 2016 et 2 janvier 2017, ainsi que le titre de perception émis le 8 novembre 2016 en ce qu'ils mettent à la charge de la société Safor Temporis Ett S.L. la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi de MM. Gonzales A... et Zaruma Guaman.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, sous le n° 19MA01568, la société Safor Temporis, représentée par Me Bass, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 2 janvier 2017 rejetant le recours gracieux contre la décision du 5 septembre 2016 infligeant les contributions spéciales et forfaitaires pour l'emploi de M.M. D... A..., Zamura Guaman et Torres B..., ensemble cette décision ;

3°) d'annuler les titres de perception émis les 12 octobre et 8 novembre 2016 pour une somme de 62 598 euros ;

4°) de la décharger de cette somme ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la décision du 2 janvier 2017 est inexistante ;

- le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ;

- le procès-verbal du 28 octobre 2015 ne lui a jamais été notifié ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'emploi de ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'emploi de ressortissants étrangers démunis de titre de travail ;

- les décisions méconnaissent le principe de primauté consacré par le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- l'administration s'est fondé à tort sur un procès-verbal de la Direccte pour considérer les infractions constatées comme caractérisées ;

- les titres de perception émis les 12 octobre et 8 novembre 2016 n'ont pas été notifiés par l'intermédiaire du ministère public ;

- les titres de perception sont privés de base légale, puisque fondés sur la décision illégale du 5 septembre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Safor Temporis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Safor Temporis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Boyadjian substituant Me Bass représentant la société Safor Temporis.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué à compter du 28 octobre 2015, les services de l'inspection du travail ont constaté que trois ressortissants équatoriens détachés par la société de droit espagnol Safor Temporis dans une exploitation agricole du département des Alpes-Maritimes était dépourvus d'autorisation de travail et de séjour en France. Les contrôleurs ont estimé que la procédure de détachement ne pouvait être légalement prise en compte en application de l'article L. 1263-3 du code du travail dans la mesure où la société de travail temporaire exerçait en France une activité habituelle, durable et continue, impliquant qu'elle y immatricule un établissement.

2. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une décision du 5 septembre 2016, a infligé à la société Safor Temporis la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, en cas d'emploi d'un salarié étranger dépourvu d'autorisation de travail, pour la somme totale de 52 800 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), compte tenu de la situation irrégulière des trois ressortissants équatoriens au regard du droit au séjour en France, pour la somme de 9 798 euros. Le recours gracieux formé par la société Safor Temporis a été rejeté par une décision du 2 janvier 2017.

3. Les titres de perception correspondants ont été émis les 12 octobre et 8 novembre 2016. La société a formé, les 15 décembre 2016 et 9 janvier 2017, des réclamations auprès de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. Elles ont été rejetées sur la régularité formelle par une décision expresse du 6 juin 2017 et implicitement sur le bien-fondé de la créance.

4. Par deux requêtes, la société Safor Temporis a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, les décisions des 5 septembre 2016 et 2 janvier 2017, et, d'autre part, les deux titres de perception et, dans les deux affaires, de la décharger de l'obligation de payer les sommes en cause.

5. Par l'article 1er d'un jugement du 7 février 2019, et après avoir opéré une jonction, le tribunal a annulé les décisions des 5 septembre 2016 et 2 janvier 2017 ainsi que le titre de perception du 8 novembre 2016 en tant qu'ils étaient relatifs à l'application de la contribution forfaitaire de réacheminement pour deux des ressortissants équatoriens, à savoir M.M. D... A..., et Zaruma Guaman.

6. Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. La société Safor Temporis doit être regardée comme relevant appel du seul article 2 de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (...) / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; (...) ". Selon l'article L. 8271-1 du code précité : " Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. ". L'article L. 8271-7 du même code dispose que : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 ". Aux termes de l'article L. 8271-1-2 du même code : " Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : (...) / 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; (...) ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Il appartient au juge administratif saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d'un recours gracieux non obligatoire d'interpréter ces conclusions comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale, à savoir la décision du 5 septembre 2016.

En ce qui concerne la légalité externe :

9. En premier lieu, la société appelante soutient d'abord que la décision du 2 janvier 2017 rejetant son recours gracieux a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants dès lors que les vices propres dont sont entachés la décision de rejet d'un recours gracieux, par principe non obligatoire, ne peuvent être utilement contestés.

10. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire que la société reprend en appel sans l'assortir d'élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. Aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

12. En premier lieu, la société soutient que l'OFII ne pouvait légalement se fonder sur le seul procès-verbal pour retenir que l'infraction était caractérisée alors qu'aucune juridiction n'a prononcé une quelconque culpabilité de la société ou de son dirigeant. Toutefois les contributions spéciale et forfaitaire sont des sanctions administratives indépendantes des sanctions pénales et sont appliquées " sans préjudice des poursuites judiciaires " selon l'article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.

13. En deuxième lieu, la société soutient également que les trois ressortissants équatoriens n'étaient pas dépourvus d'autorisation de travail en France au regard de leur statut de travailleur détaché.

14. Les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du CESEDA assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tandis que les articles L. 1262-1 et suivants du code du travail résultent notamment de la transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ainsi que de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE. Enfin les dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail régissent le travail temporaire en conformité avec la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, à laquelle la législation nationale préexistait.

15. En vertu de l'article L. 1251-1 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire est l'employeur des salariés et l'entreprise d'accueil de ces salariés n'en est que l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1262-2 du même code dispose qu'une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Enfin les dispositions de l'article L. 1262-3 issues d'une loi du 6 août 2015 prévoient qu'un " employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue (...). Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national ".

16. En l'espèce il est constant que la société Safor Temporis emploie régulièrement les trois salariés équatoriens en Espagne et a accompli les démarches requises pour les détacher en France. Dès lors et en application de l'article R. 5221-2 du code du travail les trois salariés détachés étaient en principe dispensés d'autorisation de travail en France.

17. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Safor Temporis a détaché, au cours du premier semestre 2015, 757 salariés en France dans 170 entreprises pour 1367 formulaires de détachement. Elle a réalisé, sur l'ensemble de l'année 2015, 95 % de son chiffre d'affaires sur le territoire français, soit 9 217 000 euros contre seulement 458 000 euros en Espagne. Elle ne disposait que de 4 clients en Espagne pour 150 clients en France selon son gérant.

18. Dans ces conditions, l'OFII a pu légalement estimer que l'activité de la société était réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue au sens des dispositions de l'article L. 1262-3 du code du travail, et qu'elle n'était par suite pas fondée à se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés, alors même qu'elle aurait recruté l'ensemble des salariés concernés en Espagne et géré leurs contrats de travail et leur paye depuis cet Etat.

19. En troisième lieu, la société appelante soutient également que les décisions de l'OFII, en tant qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1262-3 du code du travail, méconnaissent le principe de primauté du droit européen. Elle invoque à ce titre l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) relatif à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union.

20. En tout état de cause l'article L. 1263-3 du code du travail n'est pas issu de la seule réglementation nationale mais du droit dérivé de l'Union puisqu'il vise à transposer les dispositions de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 déjà mentionnée, prise pour garantir des conditions de concurrence égales aux entreprises et le respect des droits des travailleurs. A cette fin et pour prévenir, éviter et combattre toute violation et tout contournement des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services, les Etats membres doivent se livrer à une évaluation globale des éléments de fait caractérisant les activités des entreprises entendant se prévaloir du régime du détachement. Selon l'article 4 de cette directive, relatif notamment à la " détermination du caractère véritable du détachement ", les éléments relatifs au lieu où l'entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale, au nombre de contrats exécutés et au montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement sont, comme son lieu d'implantation et de recrutement, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de son activité pour déterminer si elle exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, dans l'État membre dans lequel elle est établie.

21. Dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 1262-3 du code du travail avec les objectifs de la directive 2014/67/UE doit être écarté.

22. Par suite, l'OFII a pu légalement appliquer la contribution spéciale dès lors que les trois salariés équatoriens étaient tenus de disposer d'une autorisation de travail en France.

23. Enfin, s'agissant de la contribution forfaitaire, l'article L. 311-1 du CESEDA dispose que tout ressortissant d'un pays tiers qui entend séjourner en France au-delà d'un délai de trois mois doit être muni d'une carte de séjour. En l'espèce, pour le seul salarié restant en litige, sa déclaration de détachement mentionne, à titre de dates prévisibles de début et de fin de mission en France, la période du 16 mars au 30 septembre 2015, soit plus de trois mois. La société appelante n'apportant aucun élément de nature à établir la durée effective du séjour de l'intéressé en France, il y lieu de considérer que celui-ci y a séjourné plus de trois mois alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions contestées ne sont donc pas entachées d'illégalité sur ce point.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif de Nîmes était fondé à rejeter les conclusions de la demande en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions des 5 septembre 2016 et 2 janvier 2017 en tant qu'elles concernent les trois contributions spéciales et la contribution forfaitaire relative à la situation de M. C... B....

En ce qui concerne les titres de perception :

25. Si la société Safor Temporis soutient que les deux titres contestés lui auraient été irrégulièrement notifiés et ne sauraient recevoir exécution sur le territoire espagnol dès lors qu'aucune demande d'assistance mutuelle n'a été formulée et que la créance est contestée, ces moyens sont en tout état de cause inopérants sur le bien-fondé des titres en litige.

26. Enfin, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions contestées n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que les titres de perception seraient privés de base légale doit être écarté. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception, en tant qu'ils concernent les trois contributions spéciales et la contribution forfaitaire relative à la situation de M. C... B..., et à la décharge correspondante doivent être rejetées.

27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Safor Temporis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 2 janvier 2017 rejetant le recours gracieux contre la décision du 5 septembre 2016 infligeant les contributions spéciales et forfaitaires pour l'emploi de trois salariés équatoriens, des titres de perception en litige et à la décharge des sommes en cause.

Sur les frais liés au litige :

28. L'Etat n'étant pas partie au litige ne saurait, en tout état de cause, être condamné à verser à la société Safor Temporis la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Safor Temporis la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Safor Temporis est rejetée.

Article 2 : La société Safor Temporis versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Safor Temporis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2021.

N° 19MA01568 3

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01568
Date de la décision : 02/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06 Étrangers. - Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BASS MAZON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-02;19ma01568 ?
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