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29/10/2021 | FRANCE | N°20MA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 29 octobre 2021, 20MA00607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques la société par actions simplifiée (SAS) Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île (SHEP) et son représentant, M. A... B..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 août 2019 constatant l'occupation du domaine public mari

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques la société par actions simplifiée (SAS) Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île (SHEP) et son représentant, M. A... B..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 août 2019 constatant l'occupation du domaine public maritime, au droit de l'établissement hôtelier exploité par la société SHEP en bordure de la plage de Benedettu sur la commune de Lecci (Corse-du-Sud), par l'installation d'un ponton et de sa passerelle d'accès ainsi que de 24 parasols.

Par un jugement n° 1901143 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. B... et la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île à payer respectivement une amende de 3 000 euros et une amende de 1 500 euros, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état au frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2020 et le 28 septembre 2021, la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de la préfète de la Corse-du-Sud.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens qu'ils avaient soulevés en première instance tenant à la caractérisation erronée des faits et aux conditions dans lesquelles a été constatée la présence d'éléments mobiles et amovibles in situ ;

- dès avant l'intervention du jugement attaqué et dès le mois d'octobre 2019, le domaine public maritime a été entièrement libéré des installations visées dans le procès-verbal de contravention, contrairement aux constations du tribunal administratif ;

- il n'est rien dit sur les contradictions entre les procès-verbaux dressés d'une part pour la contravention de grande voirie et d'autre part le procès-verbal dressé au pénal afin de saisir la répression des fraudes ;

- l n'a pas été répondu de manière pertinente aux moyens opposés quant au cumul des poursuites ;

- ils entendent se référer aux moyens développés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 août 2019 à l'encontre de la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île (SHEP) et son représentant, M. B... à raison de la présence constatée le 3 juin 2019 sur le domaine public maritime, sans autorisation, d'une part d'un ponton et de sa passerelle d'accès et de 24 parasols au droit de l'établissement hôtelier exploité par la société en bordure de la plage de Benedettu sur la commune de Lecci (Corse-du-Sud). La Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia les a condamnés à payer respectivement une amende de 1 500 euros et une amende de 3 000 euros, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état au frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a suffisamment répondu, au point 2 de son jugement, au moyen, qu'il a visé, tiré de ce que les faits étaient caractérisés de manière erronée motif pris que les parasols n'occupaient pas une surface de 156 m² mais de seulement 28,26 m², qu'ils étaient amovibles et n'obstruaient pas le passage des usagers de la plage.

3. Si la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... soutiennent que les matelas et parasols en litige ont été enlevés dès le mois d'octobre 2019 et que le domaine public maritime a ainsi été libéré de l'ensemble de ces installations à compter de cette date, les quatre attestations qu'ils ont produites en première instance établies par des clients de l'hôtel sont insuffisantes, en l'absence de toute autre information, pour établir le bien-fondé de leur allégation. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartenait au tribunal administratif de constater que les conclusions de la préfète de la Corse-du-Sud tendant à l'enlèvement de ces matelas et parasols étaient dépourvues d'objet à la date du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° (...) le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) "

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...). ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe (...) ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... son représentant ont procédé à l'installation sur la plage de Benedettu, sur la commune de Lecci, au droit de l'établissement hôtelier exploité par la société, de 44 matelas et de 14 parasols, sans y être autorisés. Le procès-verbal qui en a été dressé le 6 août 2019, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique que cette installation correspond à une emprise de 130 m². Si la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... soutiennent que " les conditions dans lesquelles ont été déterminées les surfaces occupées sont pour le moins obscures ", ils n'apportent aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause l'exactitude de ce procès-verbal en ce qui concerne la superficie de plage occupée. Au demeurant, les modalités de calcul de cette superficie sont elles-mêmes sans incidence sur la matérialité de l'infraction reprochée aux contrevenants. S'ils font valoir que ces matelas et parasols ont été enlevés dès le mois d'octobre suivant et le domaine public maritime ainsi libéré de l'ensemble de ces installations, cette allégation n'est pas établie par les résultats de l'instruction comme il a été dit au point 3. S'il est soutenu " qu'il n'est rien dit sur les contradictions entre les procès-verbaux dressés d'une part pour la contravention de grande voirie et d'autre part le procès-verbal dressé au pénal afin de saisir la répression des fraudes " et qu'il " n'a pas été répondu de manière pertinente aux moyens opposés quant au cumul des poursuites ", ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Enfin, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En l'espèce, les requérants déclarent " qu'ils entendent se prévaloir, en tant que de besoin et à nouveau, des moyens et raisonnements développés dans le cadre du mémoire de première instance pour réformer le jugement dont appel ". En se bornant à ces énonciations sommaires, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation du bien-fondé de leur moyen ni joindre à leur requête une copie du mémoire de première instance, la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur ces moyens.

9. L'implantation sur le domaine public maritime naturel, sans autorisation, de parasols et d'un ponton dans les conditions rappelées précédemment, constitue une contravention de grande voirie.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B..., qui est en état de récidive légale, et la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia les a condamnés à l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et celles de l'article 1er du décret du 25 février 2003, pour des montants respectifs de 3 000 euros et de 1 500 euros, ainsi qu'à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Société hôtelière d'exploitation de la Presqu'île, à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2021.

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N° 20MA00607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00607
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-29;20ma00607 ?
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