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29/10/2021 | FRANCE | N°19MA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 29 octobre 2021, 19MA02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., M. C... B..., la société civile immobilière B... et le groupement foncier agricole B... Frères ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Galargues et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1705738 du 16 avril 2019, le tribunal administratif d

e Montpellier a rejeté leur demande.

M. A... B..., M. C... B..., la société civile i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., M. C... B..., la société civile immobilière B... et le groupement foncier agricole B... Frères ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Galargues et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1705738 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

M. A... B..., M. C... B..., la société civile immobilière B... et le groupement foncier agricole B... Frères ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2019, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2017 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un arrêt avant dire droit n° 19MA02665 du 31 mars 2021, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait la décision de l'autorité environnementale de dispenser le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Galargues d'une évaluation environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, la Cour a décidé en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement de surseoir à statuer sur la requête de M. B... et autres jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 31 mars 2021 :

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a transmis à la Cour la décision prise le 2 juin 2021 par le président de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable de dispenser l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Galargues d'une évaluation environnementale.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a transmis à la Cour son arrêté en date du 16 juillet 2021 régularisant le vice de procédure dont était entaché l'arrêté en litige du 28 juin 2017.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2021, M. A... B..., M. C... B..., la société civile immobilière B... et le groupement foncier agricole B... Frères, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2017 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté de régularisation du préfet de l'Hérault du 16 juillet 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le chef du service de l'Etat qui a pris la décision, le 12 mars 2015, après un examen au cas par cas, de ne pas soumettre le projet de plan à une évaluation environnementale, ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'Etat pour approuver ce plan, susceptible de garantir son objectivité et son impartialité ;

- le classement de leurs parcelles en zone naturelle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté de régularisation du 16 juillet 2021 est illégal faute d'avoir été précédé d'une consultation du public dans les conditions prévues par les articles L. 562-4-1, R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du code de l'environnement.

Un mémoire présenté par la ministre de la transition écologique a été enregistré le 12 octobre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, et notamment son article 32 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Germe, représentant M. B... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 juin 2017, le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Galargues. Saisi par M. A... B..., M. C... B..., la société civile immobilière B... et le groupement foncier agricole B... Frères de demandes d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 16 avril 2019, rejeté leur demande. M. B... et autres ont relevé appel de ce jugement. La Cour, par un arrêt avant dire droit du 31 mars 2021, après avoir estimé que le moyen tiré de l'illégalité de la décision dispensant le projet de plan d'une évaluation environnementale était fondé, a écarté les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté, a sursis à statuer sur ces demandes sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement et invité le préfet de l'Hérault à justifier, dans un délai de quatre ou de douze mois, de la délivrance d'un arrêté de régularisation permettant d'assurer la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Puis, le 2 juin 2021, saisi par le préfet, le président de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable a décidé de dispenser l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation en litige d'une évaluation environnementale. Au vu de cette décision, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 16 juillet 2021, régularisé le vice de procédure dont était entaché l'arrêté du 28 juin 2017. M. B... et autres demandent l'annulation des arrêtés du 28 juin 2017 et du 16 juillet 2021.

Sur la régularisation de l'arrêté initial :

2. Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement issu de l'article 32 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. Les requérants parties à une instance ayant donné lieu à un arrêt avant dire droit sur le fondement de l'article L. 191-1 du code de l'environnement peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle la cour d'appel les a invités à présenter des observations, dans le cadre de la même instance. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 191-1 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de régularisation du 16 juillet 2021, pris à la suite de l'intervention de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 31 mars 2021, est fondé sur la nouvelle décision prise le 2 juin 2021 par le président de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable de dispenser le plan en litige d'une évaluation environnementale. Cette autorité dispose à l'égard de l'autorité préfectorale d'une autonomie réelle. Sa décision a ainsi été prise dans des conditions répondant à des critères d'objectivité et d'impartialité et n'est donc entachée d'aucune irrégularité. Dans la mesure où elle se borne à confirmer celle prise le 12 mars 2015 par le chef du service aménagement de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, aucune nouvelle enquête publique n'avait à être organisée, ainsi qu'il a été dit au point 24 de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 31 mars 2021. La mise en ligne de cette décision sur le site internet de l'autorité environnementale à laquelle il a été procédée par l'autorité administrative conformément aux prescriptions de cet arrêt suffit, en l'espèce, à assurer régulièrement l'information du public. Si les requérants se prévalent des articles L. 562-4-1, R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du code de l'environnement soumettant la modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles à une procédure préalable d'information du public, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juillet 2021 a remédié au vice à régulariser.

5. Si M. B... et autres font valoir que le chef du service aménagement de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon qui a pris la décision le 12 mars 2015, après un examen au cas par cas, de ne pas soumettre le projet de plan à une évaluation environnementale, ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'Etat pour approuver ce plan, susceptible de garantir son objectivité et son impartialité et que le classement de leurs parcelles en zone naturelle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que de tels moyens sont inopérants, eu égard à l'arrêt de la Cour du 31 mars 2021 ayant eu recours à l'article L. 191-1 du code de l'environnement et à la mesure de régularisation intervenue postérieurement à cet arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et autres, d'une part, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2017 du préfet de l'Hérault et la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de régularisation du 16 juillet 2021 du même préfet.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B... et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2021.

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N° 19MA02665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02665
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-29;19ma02665 ?
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