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28/10/2021 | FRANCE | N°21MA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 28 octobre 2021, 21MA02393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par une ordonnance n° 2104222 du 7 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me Kouevi demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par une ordonnance n° 2104222 du 7 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me Kouevi demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa requête de première instance n'était pas tardive.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Paix a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 juin 2021 :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel de l'ordonnance par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable pour tardiveté la demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2021 lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger. [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " I bis. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondé sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2-I du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [...] l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (...) ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Le délai de recours de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2021 a été notifié à M. A... le 5 mars 2021. Ce dernier a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 12 mars suivant, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette aide lui a été accordée par une décision du lundi 26 avril 2021. M. A... a ensuite saisi le tribunal administratif de Marseille par une requête enregistrée le mardi 11 mai 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai de quinze jours précité. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande. L'ordonnance du 7 juin 2021 doit, en conséquence, être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur la demande de M. A....

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 7 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Kouevi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.

2

N° 21MA02393

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02393
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-28;21ma02393 ?
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