La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2021 | FRANCE | N°21MA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 21MA02390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saléon a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1810072 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, Mme A..., représ

entée par Me Lebeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Saléon a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1810072 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Lebeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2021 mettant à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saléon présentée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme mise à sa charge au titre des frais irrépétibles est disproportionnée ;

- les frais irrépétibles ne doivent pas être considérés comme une sanction ;

- l'équité commande que de tels frais ne soient pas mis à sa charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Saléon, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a exposé des frais importants dans le cadre du contentieux qui pèsent sur le budget communal ;

- Mme A... ne démontre pas son impécuniosité dès lors qu'elle est propriétaire d'un terrain constructible ;

- l'équité commandait que les frais soient mis à la charge de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- les observations de Me Chambardon substituant Me Lebeau représentant Mme A... et de Me Loiseau représentant la commune de Saléon.

Une note en délibéré a été produite par Mme A... le 14 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel de l'article 2 du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif a mis à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais mis à la charge de Mme A... en première instance :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions laissent au juge administratif le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur.

3. Mme A... fait valoir que sa situation économique fragile commandait que les frais d'instance ne soient pas mis à sa charge ou à tout le moins que le montant des frais représente une somme raisonnable et non une sanction. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... est propriétaire d'un terrain constructible classé en zone agricole dont elle n'établit pas la valeur, celle-ci dispose de très faibles revenus. La commune, qui ne comporte que quatre-vingt-neuf habitants, établit quant à elle le montant des frais qu'elle a exposés en première instance, qui représentent une somme supérieure à l'encours de sa dette, mais ne donne pas d'indications sur le montant du budget municipal. Dans ces conditions, si l'équité et la situation économique des deux parties commandaient que les frais d'instance soient mis à la charge de Mme A..., partie perdante en première instance, le montant de 2 500 euros alloué est excessif. Il y a lieu, dans ces conditions, de ramener les frais mis à la charge de Mme A... en première instance à la somme de 1 500 euros.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2021 et de ramener la somme mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros.

Sur les frais exposés dans l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2021 est ramenée à 1 500 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision

Article 3 : Les conclusions des parties présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Saléon.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021

2

N° 21MA02390

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02390
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ADDEN AUVERGNE-RHONE-ALPES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-28;21ma02390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award