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28/10/2021 | FRANCE | N°21MA02062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 21MA02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 2003832 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21MA02062 le 3

1 mai 2021, le 29 juin 2021 et le 22 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Hamza, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 2003832 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21MA02062 le 31 mai 2021, le 29 juin 2021 et le 22 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Hamza, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant de communiquer A... mémoire enregistré le 12 février 2021, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- la décision portant refus de renouveler A... titre de séjour a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne l'existence d'attaches privées et familiales en France ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouveler A... titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en sa qualité de parent d'enfant français et en celle d'étranger malade ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2021 et le 1er juillet 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21MA02063 le 31 mai 2021 et le 29 juin 2021, M. C..., représenté par Me Hamza, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du 9 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2021 et le 1er juillet 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien, a demandé au préfet du Gard de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 1er octobre 2020, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la requête n° 20MA02062, M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 21MA02063, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

2. Les requêtes susvisées n° 20MA02062 et n° 21MA02063 présentées par M. C... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Si le requérant soutient qu'en s'abstenant de communiquer A... mémoire enregistré le 12 février 2021, avant la clôture de l'instruction intervenant le 15 février suivant, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire. La méconnaissance de ce principe ne peut être invoquée que par la partie qui n'a pas eu connaissance du mémoire ou de la pièce qui n'a pas été communiqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de A... insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser A... séjour porterait à A... droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-17 du même code : " I- Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (...) 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., né le 8 juillet 1978, qui avait déclaré être entré en France le 3 janvier 2002, avec sa compagne de nationalité arménienne, a demandé l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, sa demande de réexamen ayant également été rejetée. Ultérieurement, il a été titulaire, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " entre le 25 août 2006 et le 9 octobre 2019. Il a épousé sa compagne le 20 décembre 2008 alors que trois enfants étaient nés de leur relation entre 2002 et 2005. A... épouse a présenté une requête en divorce le 22 juin 2018 qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 20 décembre 2018 et il est constant que l'intéressée a quitté la France avec ses enfants. A... père de nationalité française, sa mère, sa sœur, toutes deux titulaires d'un certificat de résidence, et des tantes et cousins, résident cependant en France. Par ailleurs, la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour dont le requérant était titulaire, l'attestation de l'entreprise l'ayant employé de 2006 à 2016 et divers témoignages confirment le séjour habituel et ancien de l'intéressé en France alors que le préfet, qui conteste ce point, se borne à faire état de séjours à l'étranger d'une durée moyenne d'un mois en 2015, 2018 et 2019. Ainsi, en dépit de la séparation de A... couple, et de l'absence d'activité professionnelle depuis 2016, le requérant justifie d'attaches privées et familiales en France.

6. Il ressort cependant du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C... que celui-ci a été condamné, en 2009, à une amende de 500 euros avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol, en 2012, à trois mois d'emprisonnement pour contrebande de marchandise fortement taxée et importation non déclarée de marchandise fortement taxée et, en 2018, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, révoqué en 2019, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours (dégradation des conditions de vie altérant la santé). Alors même que le préfet du Gard n'a pas expressément fondé sa décision sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. C..., il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, dès lors notamment que ces éléments révélaient en réalité une absence d'insertion de l'intéressé dans la société française. Eu égard à la gravité des faits délictueux dont ce dernier a été l'auteur et en dépit des attaches familiales en France relevées au point précédent, en refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, le préfet n'a pas davantage porté à A... droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Pour le même motif, la circonstance que le préfet ait mentionné dans A... arrêté, en partie à tort, que M. C... ne justifie pas d'attaches privées et familiales en France est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.

7. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant implicitement considéré que la présence du requérant en France constituait une menace à l'ordre public, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre A... cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi :

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) ".

10. Il résulte du motif énoncé au point 5 que, à la date du 1er octobre 2020 à laquelle le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire, M. C... résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que l'intéressé fasse l'objet de cette mesure d'éloignement. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette mesure, l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il désigne le pays de renvoi.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Eu égard à l'annulation partielle de l'arrêté attaqué qu'il prononce et à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas pour le préfet du Gard de délivrer un titre de séjour au requérant mais seulement de réexaminer la situation de l'intéressé, en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Une injonction en ce sens doit donc être adressée au préfet, qui disposera pour s'exécuter d'un délai, respectivement, d'un mois et de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin de sursis :

13. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 21MA02063 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

14. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, A... avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamza de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA02063.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mars 2021, en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne le pays de renvoi, et, dans cette mesure, cet arrêté sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. C... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai, respectivement, d'un mois et de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Hamza une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, n° 20MA02062, de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Hamza et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

N° 21MA02062, 21MA02063 7

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02062
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-28;21ma02062 ?
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