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28/10/2021 | FRANCE | N°20MA04724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 20MA04724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) La SCI Kabanas a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la SARL MD Conseil un permis de construire.

Par un jugement n° 1903754 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2020 et 28 avril 2021, la SCI Kabanas, représentée par Me Carlhian, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2020 et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I°) La SCI Kabanas a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la SARL MD Conseil un permis de construire.

Par un jugement n° 1903754 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2020 et 28 avril 2021, la SCI Kabanas, représentée par Me Carlhian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2020 et de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la SARL MD Conseil un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- sa requête n'était pas tardive ;

- elle a intérêt pour agir contre le permis ;

- le permis a été délivré par une autorité incompétente ;

- le rejet du recours gracieux a été pris par une autorité incompétente ;

- le rejet du recours gracieux est insuffisamment motivé et est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du permis ;

- l'arrêté portant permis de construire est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande de permis était incomplet et était entaché de fraude ;

- l'avis conforme du préfet du Var est illégal ;

- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis dès lors que le projet méconnait les articles UC 6, UC 8, UC 9 et UC 10 du règlement du futur plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Kabanas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Un courrier du 30 mars 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance du magistrat rapporteur du 25 juin 2021 a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la société MD Conseil et la SCCV Villa Romana, enregistré le 28 juin 2021, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

.

Le mémoire présenté pour la SCI Kabanas le 9 septembre 2021 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

II°) Par une ordonnance n° 2002894 du 14 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé à la Cour, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, les conclusions présentées par la SCI Kabanas à l'encontre de l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a transféré le permis de construire initial du 2 mai 2019 à la SCCV Villa Romana et l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire modificatif à la SARL MD Conseil.

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 2020, 23 mars et 15 juin 2021, la SCI Kabanas, représentée par Me Carlhian, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a transféré le permis de construire initial du 2 mai 2019 à la SCCV Villa Romana et l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire modificatif à la SARL MD Conseil ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Kabanas soutient que :

- ses conclusions sont recevables ;

- l'arrêté portant transfert de permis a été signé par une autorité incompétente ;

- il existe une erreur dans les visas de l'arrêté de transfert ;

- l'arrêté portant transfert est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial ;

- l'arrêté portant permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté portant permis de construire modificatif est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial ;

- l'arrêté portant permis de construire modificatif méconnait l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2020 et 10 mai 2021, la SARL MD Conseil et la SCCV Villa Romana, représentées par Me Faure-Bonaccorsi concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Kabanas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens sont infondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2020 et 15 mars 2021, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Garcia, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Kabanas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- les conclusions sont irrecevables ;

- les moyens sont infondés.

Le mémoire présenté pour la SCI Kabanas le 8 octobre 2021 après clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mora substituant Me Carlhian représentant la SCI Kabanas et de Me Faure-Bonaccorsi représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens et substituant Me Garcia pour la SARL MD Conseil.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Kabanas relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la SARL MD Conseil un permis de construire. Elle demande également l'annulation de l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a transféré le permis de construire initial du 2 mai 2019 à la SCCV Villa Romana et l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire modificatif à la SARL MD Conseil.

Sur la régularité du jugement du 13 octobre 2020 rejetant les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mai 2019 portant permis de construire initial :

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Les notes en délibéré produites par la SCI Kabanas devant le tribunal administratif, qui revenaient sur les écritures antérieures de la société concernant la tardiveté de la requête, et comportaient en annexe une nouvelle attestation émanant d'un voisin rédigée postérieurement à l'audience devant le tribunal, ne comportaient aucune circonstance de fait nouvelle dont la SCI Kabanas n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, aucune circonstance de droit nouvelle ni aucun moyen que les premiers juges auraient dû relever d'office. Dans ces conditions, la circonstance que les notes en délibéré précitées n'aient pas été communiquées n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". Aux termes de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " et aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ". L'article A. 424-17 prévoit que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). " L'article A. 424-18 indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". Il résulte des dispositions précitées que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier réalisés les 9 mai, 12 juin et 10 juillet 2019 que mention du permis de construire délivré le 2 mai 2019 par le maire de Roquebrune-sur-Argens à la SARL MD Conseil a été affichée sur le portail d'entrée du terrain d'assiette de façon continue pendant deux mois. Ce panneau, qui comportait l'ensemble des mentions requises, était affiché de manière lisible et visible de la voie publique.

6. Pour contester la continuité de cet affichage, la SCI Kabanas se prévaut d'abord de la circonstance que le panneau n'a pas été " détérioré par le soleil " en l'espace de deux mois. Toutefois une telle circonstance ne saurait remettre en cause la continuité de l'affichage. Egalement, la circonstance que le panneau aurait été déplacé de quelques centimètres entre le 1er et le 3ème constat d'huissier ne permet pas d'établir l'absence de continuité de l'affichage, le panneau ayant pu être refixé par le pétitionnaire sans que sa visibilité par les tiers en soit affectée. La SCI Kabanas produit ensuite les attestations datées d'octobre 2019 de deux personnes, habitant pour l'une sur la commune des Arcs et pour l'autre sur la commune de Flayosc, attestant avoir rendu visite aux co-gérants au 333 Corniche Romaine les Issambres le 15 mai 2019 à 20 heures 30 et le 22 juin 2019 à 20 heures 30, et n'avoir pas aperçu de permis de construire chez le voisin au 121-287 Corniche Romaine. Ces attestations peu circonstanciées réalisées près de cinq mois après le début de l'affichage, par des personnes n'habitant pas sur la commune et ne connaissant pas les lieux, ne sont pas suffisantes pour démontrer l'absence de la continuité de l'affichage. L'attestation rédigée par un voisin, indiquant n'avoir jamais vu de panneau de permis de construire sur la propriété litigieuse, ou celle d'une personne habitant dans un autre quartier de Roquebrune-sur-Argens et attestant être passé plusieurs fois devant le terrain " au mois de juin 2019 " sans avoir jamais vu de panneau, qui sont très peu circonstanciées et ont été rédigées plus d'un an après le début de l'affichage et quelques jours après l'audience devant le tribunal administratif, ne peuvent également suffire, eu égard à leur contenu et à la date de leur rédaction, à remettre en cause la continuité de l'affichage telle qu'établie par les constats d'huissier. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois, qui a couru à compter du 9 mai 2019, était expiré le 12 août 2019, date à laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a réceptionné le recours gracieux de la SCI Kabanas. Ce recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la requête introductive d'instance de la SCI Kabanas, enregistrée le 14 octobre 2019, était irrecevable en raison de sa tardiveté.

7. Il résulte de celui précède que la SCI Kabanas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la SARL MD Conseil un permis de construire.

Sur l'arrêté du 1er septembre 2020 portant permis de construire modificatif :

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 décembre 2020 devenu définitif, le maire de Roquebrune-sur-Argens a retiré, sur demande du bénéficiaire, le permis de construire modificatif délivré à la SARL MD Conseil le 1er septembre 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté du 17 août 2020 portant transfert de permis de construire :

9. En premier lieu, l'arrêté portant transfert de permis de construire a été signé par M. A... B..., 7e adjoint au maire, bénéficiant d'une délégation du 4 août 2020, transmise en préfecture le même jour et affiché en mairie à compter du 5 août 2020, à l'effet notamment d'instruire et de délivrer les autorisations d'occupation des sols. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'il existait des inexactitudes dans les visas de l'arrêté est inopérant et ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le permis de construire initial, la SCI Kabanas n'est pas fondée, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité du permis de construire initial à l'encontre de l'arrêté portant transfert de permis de construire.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté portant transfert de permis de construire doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. D'une part, la commune de Roquebrune-sur-Argens n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions de la SCI Kabanas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Kabanas la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL MD Conseil et la SCCV Villa Romana sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 portant permis de construite modificatif.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI Kabanas est rejeté.

Article 3 : La SCI Kabanas versera la somme de 2 000 euros à la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentes par la SARL MD Conseil et la SCCV Villa Romana sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Kabanas, à la SARL MD Conseil, à la SCCV Villa Romana et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

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N° 20MA04724

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04724
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-28;20ma04724 ?
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