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26/10/2021 | FRANCE | N°20MA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 26 octobre 2021, 20MA02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A..., Mme I... A... E..., Mme D... A..., Mme H... A... C..., M. F... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Sorgues a refusé de convoquer le conseil municipal pour modifier le plan local d'urbanisme de la commune afin de classer en zone constructible la parcelle cadastrée section CY n° 319 située chemin de Lucette leur appartenant.

Par jugement n° 1902022 du 2 juin 2020, le tribunal adm

inistratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A..., Mme I... A... E..., Mme D... A..., Mme H... A... C..., M. F... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Sorgues a refusé de convoquer le conseil municipal pour modifier le plan local d'urbanisme de la commune afin de classer en zone constructible la parcelle cadastrée section CY n° 319 située chemin de Lucette leur appartenant.

Par jugement n° 1902022 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, Mme G... A..., Mme I... A... E..., Mme D... A..., Mme H... A... C..., M. F... A... et M. B... A..., représentés par Me Garreau, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 11 avril 2019 du maire de la commune de Sorgues ;

3°) d'enjoindre au maire de Sorgues d'initier la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune pour classer la parcelle CY n° 319 en zone constructible, dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de la prescription quadriennale d'une action indemnitaire a une incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que le maire s'est fondé sur ce motif pour estimer que leur demande de modification du PLU était irrecevable ;

- la prescription quadriennale ne peut leur être opposée par la commune s'agissant du seul recours en excès de pouvoir qu'ils ont formé contre la décision en litige et en l'absence de tout contentieux indemnitaire ;

- ils peuvent se prévaloir, au titre de l'erreur manifeste d'appréciation de la modification de classement de leur parcelle, de ce que le maire leur a renouvelé plusieurs fois une promesse de classer leur parcelle en zone constructible, qu'il n'a pas tenue ;

- le classement de leur parcelle en zone d'urbanisation future 2AUm est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la capacité des réseaux doit être prise en compte à la date de la décision en litige ;

- cette capacité doit être appréciée à l'échelle de la parcelle et non par rapport à l'ensemble de la zone 2AU ;

- la parcelle en litige est desservie par tous les réseaux ;

- elle est desservie par une voie suffisante ;

- elle constitue une dent creuse au sein d'un secteur urbanisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, la commune de Sorgues, représentée par la Selarl DL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, le recours en plein contentieux des requérants, fondé sur la responsabilité pour faute de la commune pour une promesse non tenue du maire, est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable chiffrée formée dans le délai de la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- si la requête était qualifiée de recours en excès de pouvoir, les conclusions dirigées contre la délibération définitive du 24 mai 2012 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle des requérants en zone d'urbanisation future seraient tardives ;

- elle est irrecevable en tant qu'elle se prévaut d'une prétendue promesse non tenue du maire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Garreau pour les consorts A... et de Me Mouakil pour la commune de Sorgues.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 7 février 2019, les consorts A... doivent être regardés comme ayant demandé au maire de la commune de Sorgues de mettre à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du conseil municipal l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone d'urbanisation future 2AUm leur parcelle cadastrée section CY n° 319, située chemin de Lucette, aux fins de classer cette parcelle en zone constructible. Par la décision en litige du 11 avril 2019, le maire a refusé d'engager cette procédure de modification du document d'urbanisme de la commune. Les consorts A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2019 du maire de Sorgues.

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :

2. L'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...) ". Le recours des requérants dirigé contre la décision du maire refusant d'abroger partiellement le PLU de la commune en ce qui concerne le classement de leur parcelle s'analyse comme un recours en excès de pouvoir contre cette décision. Dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune tirée de ce que le recours en plein contentieux des consorts A... fondé selon elle sur la responsabilité pour faute de la commune pour une promesse non tenue du maire serait irrecevable en l'absence de demande indemnitaire chiffrée préalable formée dans le délai de prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 doit être écartée.

Sur la légalité de la décision du maire d'abroger partiellement le plan local d'urbanisme de la commune :

3. Contrairement à ce que soutient la commune, les requérants peuvent notamment utilement contester, dans le cadre de ce recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire que constitue le PLU de la commune, la légalité des règles et des documents graphiques fixées par le PLU, alors même que la délibération du 24 mai 2012 du conseil municipal plan est devenue définitive et qu'elle ne peut plus faire l'objet d'une contestation par la voie de l'action directe.

4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

7. Le règlement de la zone 2AU du plan local d'urbanisme de Sorgues définit cette zone comme une zone qui " correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics sur lesquelles peut être envisagé un développement ultérieur organisé à dominante d'habitat ou d'autres activités ", dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée à une modification du plan local d'urbanisme. Le secteur 2AUm est plus précisément " destiné à construire à terme une véritable centralité d'agglomération ". Selon le rapport de présentation, les auteurs du plan local d'urbanisme entendent orienter le développement de la commune vers le Sud dans le prolongement de l'axe de développement urbain intercommunal. Ce secteur de 49,82 hectares doit constituer, après études, un nouveau quartier au sud comme une seconde centralité de la commune avec forte exigence de performance environnementale. Ce futur " pôle Sud " de la commune bénéficie déjà d'une zone d'aménagement différée en vue de la création du futur quartier de la Traille. L'entier secteur a été classé en zone 2AUm.

8. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle cadastrée CY n° 319, d'une superficie de 2 853 m², est non bâtie. Elle est située au sud de la commune de Sorgues, dans le premier sous-secteur du secteur "pôle Sud" d'une superficie d'environ 20 hectares, dans un rectangle nettement délimité au nord par le chemin de la Lautière, à l'ouest par le chemin Brantes, au sud par le chemin de la Traille et à l'est par le chemin de Lucette, et qui ne comporte que très peu de constructions. Elle est séparée au nord d'un vaste espace agricole par le chemin de la Lautière, elle est bordée au sud par un espace naturel. Elle est séparée à l'est du lycée professionnel Montesquiou, classé en zone UC, par le chemin de la Lucette. Si elle est bordée à l'ouest par un secteur comprenant quelques constructions individuelles éparses, la parcelle en cause ne constitue pas une "dent creuse" au sein de cette urbanisation diffuse existante. Il ressort des cartes "plans de réseaux" secs et humides électricité, eaux usées et eaux pluviales produites par la commune que cette zone 2AUm n'est pas à ce jour desservie par les réseaux. En tout état de cause, les consorts A... n'établissent pas que cette zone 2AUm est suffisamment équipée par les réseaux existants en périphérie pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone au sens de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme. Il ressort d'ailleurs des pièces dossier qu'eu égard à l'insuffisance des voies publiques existantes à la périphérie immédiate de la zone, le PLU en litige a prévu trois emplacements réservés pour l'aménagement et l'élargissement du chemin de la Traille et de l'allée de la Lautière amenés à desservir cette zone. La circonstance que, selon le constat d'huissier établi le 27 juin 2020 à la demande des requérants la parcelle des consorts A... pourrait aisément être desservie par le chemin de la Lucette qui présente une largeur suffisante et être branchée sur les réseaux secs et humides publics qui passent à proximité immédiate sur ce chemin n'est pas, par elle-même, de nature à établir que son classement en zone 2AU serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et à la situation de cette parcelle non bâtie au sein d'un espace naturel et non équipé, le classement de la parcelle litigieuse en zone 2AUm du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Le moyen des consorts A... tiré de ce que le maire de la commune de Sorgues leur aurait renouvelé à plusieurs reprises la promesse finalement non tenue de classer leur parcelle en zone constructible, en échange de la cession à titre gratuit en avril 2003 par leurs parents à la commune d'une autre parcelle leur appartenant, est sans incidence, en excès de pouvoir, sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté.

10. Dès lors que le classement de la parcelle litigieuse en zone 2AUm du plan local d'urbanisme est légal, le maire n'était pas tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal pour permettre à ce dernier, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation partielle du PLU en tant qu'il procède à ce classement.

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions des consorts A... aux fins d'enjoindre au maire d'initier la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune pour classer la parcelle CY n° 319 en zone constructible doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sorgues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser aux consorts A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sorgues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : Les consorts A... verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Sorgues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., à Mme I... A... E..., à Mme D... A..., à Mme H... A... C..., à M. F... A..., à M. B... A... et à la commune de Sorgues.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

2

N° 20MA02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02490
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DL AVOCATS - ME DUCROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-26;20ma02490 ?
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