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21/10/2021 | FRANCE | N°20MA03630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 20MA03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a, en raison du rejet de sa demande d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 2004254 du 2

0 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a, en raison du rejet de sa demande d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 2004254 du 20 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Mezouar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 20 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2020 ou, à tout le moins, d'en suspendre l'exécution dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'avait pas reçu notification de la décision de l'OFPRA lorsque l'arrêté litigieux a été édicté ;

- compte-tenu de son homosexualité, le Sénégal ne peut être regardé comme un pays d'origine sûre ;

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le droit à un recours effectif devant la CNDA implique qu'il puisse être présent à l'audience ;

- il s'expose à des sanctions pénales et à des violences de la part de sa famille et de son environnement social en cas de retour au Sénégal ;

- il ne peut, en outre, mener une vie familiale normale ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté méconnait les articles L. 733-1 et R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sanson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2020 déclarant rejeter sa demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile (...) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français (...) jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...). ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code, issus du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 : " (...) III. - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

3. L'extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne que la décision du 11 décembre 2019, par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A..., lui a été notifiée le 30 janvier 2020. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions citées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont au demeurant pas contestées par le requérant, lequel ne saurait utilement soutenir, comme il se borne à le faire, que l'association à l'adresse de laquelle il s'est domicilié a égaré l'avis de passage des services postaux l'invitant à récupérer le courrier par lequel cette décision lui a été notifiée. Dès lors, la notification de la décision de l'OFPRA devait être regardée comme ayant été régulièrement faite à la date de l'arrêté attaqué du 12 mai 2020, postérieurement à l'expiration du délai de mise en instance. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas, en se bornant à produire l'accusé de réception d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle, avoir formé un appel devant la CNDA avant l'expiration du délai de recours fixé par l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser l'admission au séjour de M. A..., sans méconnaître ni son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions de l'OFPRA refusant le bénéfice de l'asile, le moyen tiré de ce que sa demande d'admission à l'asile n'aurait pas dû être examinée en procédure accélérée doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté " viole les textes applicables ", au soutien duquel le requérant se borne à invoquer les articles L. 733-1 et R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicables dans le présent litige, doit être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte au droit à mener une vie familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui y a exactement répondu.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ainsi que celles, en tout état de cause, présentées à titre subsidiaire et tendant à la suspension de l'arrêté contesté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mezouar et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

3

N° 20MA03630

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03630
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MEZOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-21;20ma03630 ?
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