Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lebegue substituant Me Verrier, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Alpes-Maritimes relève appel des jugements n° 1700645 et n° 1802172 du 18 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'association pour l'accueil et l'aide à la réinsertion de l'enfant (APAARE) la somme de 14 601,51 euros correspondant aux frais de séjour restant dus pour l'accueil du mineur A... B... au titre des mois d'avril à juillet 2014.
2. Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. / Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance. ". Aux termes de l'article L. 228-4 du même code : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure. Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant ".
3. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 30 novembre 2010, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le placement du mineur A... B... au lieu de vie " La Serre ", géré par l'APAARE, situé à Melve, du 30 novembre 2010 au 30 novembre 2011, cette mesure de placement ayant été prolongée par voie judiciaire jusqu'au 18 janvier 2012. La main levée de cette mesure ayant été ordonnée par un nouveau jugement du 23 janvier 2012, le maintien du séjour du jeune A... B... dans ce lieu de vie au cours de la période litigieuse a résulté d'une décision prise, non par l'autorité judiciaire, mais par le département des Alpes de Hautes Provence auquel la tutelle de ce mineur avait été déférée et qui, à ce titre, devait supporter la charge des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de ce dernier.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir qu'il ne pouvait être débiteur des frais de séjour du jeune A... B... au lieu de vie " La Serre " entre les mois d'avril et juillet 2014 et, par suite, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer le montant de ces frais à l'APAARE. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par l'APAARE.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice du 18 juin 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour l'accueil et l'aide à la réinsertion de l'enfant devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association pour l'accueil et l'aide à la réinsertion de l'enfant (APAARE) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes et à l'association pour l'accueil et l'aide à la réinsertion de l'enfant.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
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N° 20MA02865