Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une demande n° 1800095, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre exécutoire du 7 décembre 2017 d'un montant de 36 000 euros émis à son encontre par l'office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC).
Par une demande n° 1900012, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'ODARC à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation du préjudice causé par l'allocation fautive de la dotation jeunes agriculteurs.
Par un jugement n° 1800095, 1900012 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2020 et le 9 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Peres, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 31 mars 2020 en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 7 décembre 2017 émis à son encontre par l'ODARC ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire du 7 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'ODARC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle justifie d'une activité d'élevage, à tout le moins pendant la période du 18 mars 2010 au 4 novembre 2014 ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte des contraintes agricoles et économiques auxquelles elle s'est heurtée pour la décharger d'une partie au moins de la dette litigieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2020, l'ORDAC, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
- faute de comporter l'exposé de moyens et de conclusions d'appel, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Peres, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 31 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté, notamment, sa demande dirigée contre le titre exécutoire du 7 décembre 2017 d'un montant de 36 000 euros émis à son encontre par l'ODARC, correspondant à l'aide financière perçue au titre de la mesure 112 A " dotation d'installation jeunes agriculteurs " du plan de développement rural de la Corse 2007-2013 afin de lui permettre de développer une activité de centre équestre et d'élevage équin.
2. Aux termes de l'article 11 de la convention du 19 janvier 2010 signée entre Mme A... et l'ODARC : " Le bénéficiaire s'engage à respecter (...) les réglementations communautaires et nationales relatives à la mise en œuvre du programme de développement rural de la Corse ". Aux termes de l'article 12 de cette convention : " L'ODARC peut (...) exiger le reversement total ou partiel des sommes versées dans les cas suivants : /- en cas de non-respect des obligations règlementaires ; /- en cas de non-respect des clauses de la présente convention et plus particulièrement des engagements du bénéficiaire ; /- en cas de non-respect des engagements inscrits dans le plan de développement de l'exploitation (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions du rapport de contrôle établi par les services de l'ODARC le 22 septembre 2017, selon lesquelles moins de 75% des investissements prévus au PDE ont été réalisés et l'effectif reproducteur du cheptel est inférieur à 75 % de l'effectif prévu, que Mme A... n'a pas tenu les engagements fixés dans la convention du 19 janvier 2010. Elle ne saurait, à cet égard, invoquer les difficultés auxquelles elle s'est heurtée dès lors qu'elle a bénéficié d'un avenant, signé le 4 novembre 2014, afin d'adapter en conséquence ses engagements initiaux. Elle ne saurait davantage invoquer les notes rédigées par un ingénieur conseil, qui se bornent à mentionner " qu'il existait une activité d'élevage ", sans faire état d'éléments susceptibles de contredire les conclusions de ce rapport de contrôle. Eu égard, d'une part, aux manquements ainsi constatés aux engagements de Mme A... et, d'autre part, à l'absence de tenue d'un registre d'élevage à jour relevée par les premiers juges, l'ODARC était fondé à lui demander le reversement de l'aide financière perçue au titre de la mesure 112 A " dotation d'installation jeunes agriculteurs " du plan de développement rural de la Corse 2007-2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ODARC, que la requête de Mme A... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros à verser à l'ODARC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à l'ODARC une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'office du développement agricole et rural de la Corse.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
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N° 20MA01945