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19/10/2021 | FRANCE | N°19MA05312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 19MA05312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes de réviser sa pension militaire d'invalidité concédée par l'arrêté de la ministre des armées en date du 22 mai 2018, pour quatre infirmités déjà pensionnées et une infirmité nouvelle " hypoacousie de l'oreille gauche ".

Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions de Nîme

s a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes de réviser sa pension militaire d'invalidité concédée par l'arrêté de la ministre des armées en date du 22 mai 2018, pour quatre infirmités déjà pensionnées et une infirmité nouvelle " hypoacousie de l'oreille gauche ".

Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe le 2 août 2019.

Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2019, les 6 avril, 21 juillet, 4 septembre et 13 novembre 2020, et le 20 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Mattler, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes du 14 juin 2019 ;

2°) d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 14 juin 2018 ainsi que le titre de pension visant l'arrêté de la ministre des armées du 22 mai 2018, en tant que ces actes ont limité la révision de sa pension pour aggravation du syndrome de stress post-traumatique à un taux de 20 % et en tant qu'ils n'ont pas fait droit à sa demande de révision au titre de l'aggravation de ses vertiges, de ses acouphènes bilatéraux permanents, de sa surdité de type de perception du côté droit, d'hypoacousie gauche et de perte auditive moyenne de l'oreille gauche ;

3°) de faire droit à sa demande de révision de pension, en lui allouant au titre du syndrome de stress post-traumatique, le taux de 40 % et au titre des autres infirmités susdites, le taux supplémentaire de 10 %, sauf à retenir un taux de 25 % pour l'hypoacousie cumulée des oreilles droite et gauche ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la pension ainsi révisée, à compter du

17 septembre 2015 et de renvoyer la ministre devant l'autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions financières liées à la réévaluation de sa pension, à compter de la même date ;

5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de l'Etat, en désignant un spécialiste en otorhinolaryngologie ;

6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas répondu à son argumentation tirée de l'imputabilité au service de son hypoacousie de l'oreille gauche à partir d'un faisceau d'indices et a omis de statuer sur sa demande d'expertise ;

- le taux d'aggravation du syndrome de stress post-traumatique a été sous-évalué, sur la base d'un rapport établi par un médecin qui n'est pas impartial puisque désigné par le ministre, compte tenu à la fois des soins psychologiques et psychiatriques qu'exige son état et des préconisations du guide-barème des invalidités ;

- le taux d'aggravation des troubles sensitifs des jambes et des pieds ne peut être inférieur à 10 %, compte tenu des traitements contre la douleur qu'il est tenu de suivre, de la comparaison des examens médicaux pratiqués à ce titre en 2007, 2010 et 2017 et du constat, en 2017, d'une rétraction bilatérale des ischio-jambiers, qui n'est pas sans incidence sur la gêne fonctionnelle ;

- le taux d'invalidité dû au titre de sa surdité de type de perception du côté droit doit être de 25 %, conformément au guide-barème des invalidités, puisque ses deux oreilles sont affectées par une perte auditive de 78,8 et de 31, 3 dB, alors qu'il n'est pas certain que l'expert médical ait pris en compte l'état du requérant à la date de sa demande de révision, comme l'exige la loi ;

- l'hypoacousie de l'oreille gauche, imputable à " l'attentat du Drakkar ", entraîne une invalidité de 10 % qui, associée à celle afférente à l'hypoacousie de l'oreille droite, devrait être de 25 %, comme le montre l'expertise médicale réalisée en 2007, alors qu'il convient de se placer à la date de sa demande de révision pour apprécier ces éléments ;

- l'infirmité liée aux acouphènes bilatéraux permanents s'est aggravée avec l'apparition d'une sensation de compression céphalique ;

- l'aggravation de l'infirmité liée aux vertiges avec nette hypoexcitabilité vestibulaire droite, justifiant l'attribution d'un taux supplémentaire de 10 %, bénéficie de la présomption d'imputabilité au service, indépendamment de l'affectation chronique dont il souffre par ailleurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars, 23 juin, 11 août, 23 octobre, et 21 décembre 2020 et le 24 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2020, à 12 heures, puis a été rouverte et fixée au 25 février 2021, à 12 heures, par ordonnance du 25 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Mattler, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ancien militaire, a demandé le 11 septembre 2015 la révision de la pension d'invalidité dont il était titulaire, au titre de six infirmités, avec un taux d'invalidité global de 90 %, pour aggravation des cinq premières, décrites comme " surdité importante de type de perception du côté droit - séquelles de blast auriculaire - perte audiométrique moyenne de 71 décibels à droite ", " vertiges avec nette hypoexcitabi1ité vestibulaire droite ", " syndrome de stress post-traumatique ", " acouphènes bilatéraux permanents " et " troubles sensitifs des jambes et des pieds ", ainsi que pour infirmité nouvelle de type " hypoacousie de l'oreille gauche ". Sa demande n'a été satisfaite que partiellement par une décision de la ministre des armées du 14 juin 2018, en tant que l'infirmité liée au syndrome de stress post-traumatique a été réévaluée à un taux d'invalidité de 30 %, portant le taux d'invalidité global à 95 %. Par jugement du 14 juin 2019 contre lequel M. B... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle et contre le titre de pension mentionnant l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel la ministre des armées lui a concédé une pension au taux de 95 %.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, pour écarter l'argumentation de M. B... consistant à contester le taux d'invalidité retenu par la ministre des armées pour statuer sur sa demande de révision de pension, au titre de l'hypoacousie de l'oreille gauche, le tribunal des pensions militaires d'invalidité a considéré, notamment, que cette infirmité n'était pas imputable au service, et plus particulièrement à l'attentat dont il a été victime, en se fondant à la fois sur un arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 22 juin 2015 se prononçant déjà sur cette question, et sur les pièces médicales produites par l'intéressé. Ce faisant, contrairement à ce que prétend le requérant, le tribunal a répondu à son moyen, fondé sur la méthode du faisceau d'indices, et tiré de l'imputabilité au service de son hypoacousie de l'oreille gauche.

3. D'autre part, le tribunal des pensions militaires n'était pas tenu de statuer expressément sur les prétentions de M. B... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale.

4. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour cause d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité alors applicable : " " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ". Ces dispositions ne sont applicables, d'une part, qu'en cas d'aggravation de l'une des infirmités au titre desquelles la pension a été concédée, d'autre part, que si l'aggravation constatée est elle-même imputable au service.

6. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'évaluation relative à l'invalidité au titre de laquelle la demande de révision de pension est présentée doit être effectuée à la date de la demande, cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités.

7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 10 du même code, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 présentent un caractère indicatif, à l'exception des amputations et des exérèses d'organes.

En ce qui concerne le taux d'invalidité afférent au syndrome de " stress post-traumatique "

8. Pour contester l'arrêté portant révision de sa pension militaire d'invalidité, en ce qu'il n'a porté qu'à 30 % le taux d'invalidité correspondant au syndrome de stress post-traumatique, M. B... ne peut tout d'abord valablement se borner à mettre en doute l'impartialité du médecin expert désigné par l'administration, au seul motif de son mode de désignation, alors que rien dans son rapport du 5 avril 2017, qui a conclu dans le sens de l'aggravation de son infirmité, ne traduit un parti-pris ou un préjugé à son encontre.

9. Ensuite, ce même rapport, dont la motivation et les éléments d'appréciation ne tendent pas à faire regarder les troubles ainsi aggravés comme majeurs, n'entre pas en contradiction avec la grille et les taux d'évaluation des troubles de fonctionnement mentionnés, en tout état de cause à titre indicatif, par le guide-barème dont se prévaut l'appelant.

10. Il ne résulte pas, en outre, de la comparaison entre les conclusions et les motifs des rapports médicaux de 2003 et du 23 mars 2005, rendus par le même médecin et retenant tous deux au titre du syndrome de stress post-traumatique un taux d'invalidité de 10 %, et ceux du rapport du 5 avril 2017, que la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par cette infirmité aurait dû être évaluée suivant un taux supérieur à 20 %. Si M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une hospitalisation d'une semaine en novembre 2017 et de l'avis du comité médical départemental du Gard du 14 février 2019, postérieurs à sa demande de révision, soutient par ailleurs avoir consulté plusieurs fois au cours de l'année 2014 un psychiatre et un psychologue, et subi le 24 mars 2015 à l'infirmerie de la base de défense Nîmes-Garons un examen de type " écho stress ", il ne justifie pas de la sorte d'éléments d'aggravation de nature à contredire efficacement ledit taux.

11. Ainsi, et sans qu'il soit besoin sur ce point précis d'ordonner une expertise médicale, l'aggravation de l'infirmité dont se prévaut M. B... ne peut justifier une révision de sa pension suivant un taux d'invalidité supérieur à 30 %.

En ce qui concerne les troubles sensitifs des jambes et des pieds :

12. Suivant le rapport de l'expert désigné par l'administration, rendu le 9 février 2017, qui constate que le requérant ne prenait pas de traitement en lien avec les dysesthésies dont il se plaignait à titre permanent, et qui a procédé à l'examen des membres inférieurs (inspection, palpation, mobilisation, étude dynamique) et à un examen neurobiologique, la persistance des troubles sensitifs des jambes et des pieds demeure inchangée depuis la précédente expertise, sans anomalie objective et sans prescription de traitement.

13. Il ne résulte pas de l'instruction que le protocole d'examen clinique et neurologique suivi par l'expert, bien que partiellement conforme aux préconisations de la documentation médicale produite par le ministre, et sa qualité de médecin généraliste, seraient de nature à invalider ses conclusions qui, rapprochées de celles du rapport de l'expert rendu le

12 octobre 2010, ou de celles du rapport du même expert rendu le 16 octobre 2007, et contrairement aux affirmations du requérant, ne traduisent pas elles-mêmes une aggravation de son infirmité. Ainsi d'ailleurs que l'a relevé le rapport du 9 février 2017, l'intéressé, qui ne verse à ce titre au dossier d'instance aucune pièce, ne suivait, à la date de sa demande de révision, aucun traitement ni aucun examen en lien avec les dysesthésies dont il se plaint. Si ce même rapport constate, à l'examen neurobiologique, une " rétractation bilatérale des ischio-jambiers ", qui n'apparaissait pas dans les constatations médicales antérieures, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait à l'origine d'une gêne fonctionnelle nouvelle ou de l'aggravation d'une gêne fonctionnelle existante.

14. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir d'une aggravation de ses troubles sensitifs des jambes et des pieds justifiant une révision de sa pension.

En ce qui concerne les acouphènes bilatéraux permanents :

15. Faute pour M. B... d'invoquer, au titre de la prétendue aggravation de l'infirmité, des éléments précis et circonstanciés différents de ceux présentés en première instance, il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué pour écarter son moyen tiré de l'insuffisance du taux d'invalidité accordé à ce titre.

En ce qui concerne les hypoacousies :

S'agissant de l'infirmité nouvelle d'hypoacousie de l'oreille gauche :

16. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 22 juin 2015, devenu irrévocable, la cour régionale des pensions de Nîmes, saisie de l'appel formé par le ministre chargé de la défense contre le jugement ordonnant la révision de sa pension au titre notamment de l'hypoacousie de l'oreille gauche dont il souffre, a refusé d'établir un rapport entre l'attentat dont M. B... a été victime en 1983 et cette infirmité, au motif notamment de l'existence de la maladie de Ménière, dont l'imputabilité n'a pas été retenue et qui affecte principalement l'oreille gauche, sans cause connue. Dans ces conditions, le rapport de l'expert du 1er février 2017 qui, à l'image d'ailleurs des certificats médicaux produits par le requérant devant la cour régionale des pensions, constate après examen sur audiogramme, une surdité de perception bilatérale, beaucoup plus importante à droite et qui, en ayant connaissance du diagnostic de maladie de Ménière, ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité au service, ne peut suffire à justifier que l'aggravation constatée serait imputable au service, alors qu'il n'est pas même allégué que la maladie de Ménière serait elle-même imputable au service. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le taux d'invalidité à retenir à ce titre, le requérant ne peut prétendre à la révision de sa pension en invoquant cette infirmité nouvelle.

S'agissant de la surdité de type de perception du côté droit :

17. Si l'ensemble des pièces médicales relatives à l'évaluation de cette infirmité, de 2008 jusqu'à la date de la demande de révision de pension de M. B..., permettent de caractériser une aggravation de la perte d'audition correspondante, éligible à un surcroît de pension, même si elle est seulement due au vieillissement, en l'absence de cause étrangère, il n'en résulte pas, compte tenu notamment des indications du guide-barème, un taux d'invalidité supplémentaire supérieur à 10 %, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En outre, pour solliciter un taux supplémentaire au titre de cette même infirmité, M. B... ne peut efficacement se prévaloir de son hypoacousie de l'oreille gauche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lesquelles " Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ", dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cette surdité de l'oreille droite serait aggravée par celle de son oreille gauche.

En ce qui concerne les vertiges avec nette hypoexcitabilité vestibulaire droite :

18. Le rapport d'expert du 1er février 2017, cité au point 16, relève une aggravation des troubles de l'équilibre d'origine centrale, sans se prononcer sur son imputabilité au service, alors que l'historique qu'il dresse de la situation médicale du requérant, démontre, ainsi qu'il a été dit au point 16, que son auteur a eu nécessairement connaissance du diagnostic de la maladie de Ménière. Il ne peut en être déduit, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'aggravation desdits troubles serait imputable au service et de nature à ouvrir droit à une révision de pension. La circonstance que l'infirmité initiale ait été reconnue imputable au service et justifié une pension d'invalidité ne suffit pas, par elle-même, à rapporter la preuve qui, à défaut de présomption légale d'imputabilité, incombe au demandeur, en vertu des dispositions législatives citées au point 5, de l'existence d'une relation de cause à effet, certaine et directe, entre son aggravation et un ou des faits précis ou des circonstances particulières du service. Dans ces conditions, alors que M. B... n'apporte aucun élément pour contester qu'il souffrait, à la date de sa demande de révision, de la maladie de Ménière et qui ne conteste pas que celle-ci puisse être à l'origine de l'aggravation de ces troubles d'équilibre, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne peut solliciter de ce chef la révision de sa pension.

19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale sur l'ensemble des infirmités en cause, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

N° 19MA053122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05312
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01-03-04-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Caractère des pensions concédées. - Révision des pensions concédées. - Révision pour aggravation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MATTLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-19;19ma05312 ?
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