Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et l'a inscrit au système d'information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2005222 du 1er septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Djermoune, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit à être entendu, qui est un principe général du droit de l'Union applicable à une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas été respecté ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a entaché la mesure litigieuse d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 octobre 2019, la préfète des Hautes-Alpes a refusé à M. A..., ressortissant marocain, de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 12 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire, la préfète des Hautes-Alpes a, par un nouvel arrêté du 10 juin 2020, prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a inscrit au système d'information Schengen. M. A... relève appel du jugement du 1er septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger, sur le fondement du I de cet article L. 511-1, une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, sur le fondement du III de cet article, une interdiction de retour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
4. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) où la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'OQTF découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, le cas échéant, d'une interdiction de retour. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les mesures prises en conséquence du refus de titre de séjour, à savoir l'OQTF qui est prise concomitamment, ainsi que, le cas échéant, l'interdiction de séjour qui, si l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire est prononcée ultérieurement.
6. Il est constant que l'arrêté attaqué du 10 juin 2020 a été notifié à M. A... au guichet de la préfecture le 17 juin suivant. En se prévalant d'une demande de rendez-vous formulée le même jour et qui a donné lieu à une convocation pour le 24 juillet suivant, le requérant ne démontre pas qu'il a été empêché de présenter des observations avant que ne soit pris et notifié cet arrêté. Il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu'il aurait vainement contacté les services préfectoraux entre la notification du jugement du 12 mars 2020 cité au point 1 et l'édiction de ce même arrêté. En tout état de cause, s'il soutient qu'il aurait pu ainsi faire valoir auprès de l'administration la circonstance qu'il était père d'un enfant né le 2 novembre 2019 de son union avec une compatriote titulaire d'un certificat de résident, cet élément, bien qu'en rapport avec une circonstance postérieure à l'arrêté du 29 octobre 2019 l'obligeant notamment à quitter le territoire français, n'était pas nouveau dans la mesure où l'administration en avait eu connaissance au cours de la procédure engagée par lui devant le tribunal administratif de Marseille pour contester cet arrêté, comme le révèlent les motifs du jugement rendu le 12 mars 2020 statuant sur cette action. Dans ces conditions, le fait que le requérant n'ait pas été invité à formuler spécifiquement des observations quant à l'éventualité d'une interdiction de retour sur le territoire français n'a pas effectivement privé ce dernier de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
N° 20MA03795 5
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