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14/10/2021 | FRANCE | N°20MA02141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 20MA02141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2001126 du 2 juin 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020,

M. A... B..., représenté par Me Dridi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement de la magist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2001126 du 2 juin 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. A... B..., représenté par Me Dridi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. A... B... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. M. A... B... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique. Toutefois, si l'intéressé produit un extrait de son passeport sur lequel figurent un visa valable du 31 juillet 2017 au 26 janvier 2018 et un tampon d'entrée en France du 24 janvier 2018, il ne produit pas l'intégralité de son passeport, ce qui ne permet pas d'établit que la date de sa dernière entrée en France serait effectivement le 24 janvier 2018, alors que d'une part, il a lui-même déclaré lors de son audition devant les services de police être entré en France en juin 2018 et que d'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône faisait valoir en première instance sans être contredit que sa demande de visa avait été rejetée le 17 juin 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

2. En deuxième lieu, M. A... B... soutient que le principe du contradictoire a été méconnu et doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes desquelles : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 27 août 2019, que M. A... B... a été averti, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie et a ainsi été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité de cette mesure. Il a également été mis à même de faire valoir son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français, et a d'ailleurs indiqué en réponse ne pas vouloir retourner en Algérie. Enfin, s'il soutient ne pas avoir été entendu dans une langue qu'il comprend, il ressort du même procès-verbal qu'il était assisté d'un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.

3. En troisième lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 6 et 7 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

6. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Dridi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021

2

N° 20MA02141

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02141
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DRIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-14;20ma02141 ?
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