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12/10/2021 | FRANCE | N°21MA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 12 octobre 2021, 21MA00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2001052 du 22 décembre 2020, le

tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2001052 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, Mme A... B..., représentée par Me Caporossi-Poletti, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née en 1948, est entrée régulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2015. Elle a sollicité en dernier lieu, le 27 février 2019, la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 5 août 2020.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il n'est pas contesté que Mme A... B... est entrée régulièrement sur le territoire français au cours du mois de novembre 2015 et qu'elle y réside depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que trois de ses quatre enfants, dont sa fille de nationalité française qui l'héberge, résident régulièrement en France, le quatrième séjournant en Belgique. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas ainsi avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. Dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet de Haute-Corse est fondé dès lors à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en raison de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7éme du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et la requérante ne soulevant pas en première instance ni en appel d'autres moyens que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de la Haute Corse est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Bastia.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. En l'occurrence, le préfet de la Haute-Corse ne fait pas état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance. Sa demande tendant à la mise à la charge de la requérante d'une somme en application des dispositions précitées doit dès lors être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Haute-Corse est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

4

N° 21MA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00257
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAPOROSSI POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-12;21ma00257 ?
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