Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B..., M. F... D..., Mme E... G... et M. H... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire de Villeneuve-Lès-Avignon a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la S.A.S. Hectare en vue de la construction de trois bâtiments comprenant 30 logements collectifs, ensemble la décision du 30 septembre 2019 du maire portant rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par jugement n° 1904113 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er de ce jugement, annulé sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme le permis de construire délivré le 13 juin 2019 par le maire de Villeneuve-Lès-Avignon en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et les prescriptions de l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, a imparti à la société Hectare un délai de trois mois afin de produire un permis de construire modificatif pour régulariser ces vices et, par l'article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B..., M. D..., Mme G... et M. A..., représentés par la Selarl d'avocats Blanc-Tardivel, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé seulement partiellement l'arrêté du 13 juin 2019 du maire de Villeneuve-Lès-Avignon ;
2°) d'annuler dans sa totalité l'arrêté du 13 juin 2019 du maire de Villeneuve-Lès-Avignon, ensemble la décision du 30 septembre 2019 du maire portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lès-Avignon la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2019 du maire de rejet de leur recours gracieux ;
- leur recours gracieux, leur demande devant le tribunal administratif et leur requête d'appel ont été notifiés conformément aux exigences des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme et leur demande n'était donc pas tardive ;
- ils ont qualité leur donnant intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, dès lors qu'il n'est pas établi que la délégation de signature consentie à la signataire de l'arrêté litigieux a été régulièrement publiée conformément à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le projet, qui présente des toits plats sans le justifier, méconnaît l'article U3-11 du règlement du PLU de la commune ;
- le bâtiment A du projet méconnaît l'article U3-12 du règlement qui exige la création de locaux de stationnement pour les deux-roues ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer sur cette demande d'autorisation sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'est pas compatible avec la future orientation d'aménagement et de programmation du chemin des Rocailles du PLU en cours d'élaboration ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet portait atteinte à l'emplacement réservé B3 et qu'il méconnaissait l'article U3-4 du règlement relatif à la collecte et à la gestion des eaux pluviales ;
- toutefois, ces deux vices, qui n'affectent pas qu'une partie du projet, qui nécessitent une modification substantielle de ce projet et qui exigent une modification incertaine du PLU, ne pouvaient être régularisés sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, la commune de Villeneuve-Lès-Avignon, représentée par la Selarl d'avocats Eleom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts D... et A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande des requérants était tardive en application des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme et par suite irrecevable ;
- les requérants n'ont pas qualité leur donnant intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les deux vices retenus par les premiers juges étaient régularisables en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- elle s'en remet à ses écritures de première instance pour les autres moyens invoqués par les requérants devant le Tribunal et écartés à bon droit par les premiers juges.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la S.A.S. Hectare, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à l'annulation partielle du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire délivré et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a obtenu un permis de construire de régularisation le 4 mars 2021 sur le fondement du nouveau PLU approuvé le 2 juillet 2020 ;
- les deux motifs d'annulation partielle du permis de construire retenus par les premiers juges ne sont pas fondés ;
- les autres moyens des requérants ont été à bon droit écartés par les premiers juges ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Un mémoire présenté pour les consorts B... a été enregistré le 6 mai 2021 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanc représentant Mme G... et les autres requérants et de Me Nivet représentant la S.A.S. Hectare.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2019, le maire de Villeneuve-Lès-Avignon a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la SAS Hectare en vue de " la démolition totale des constructions existantes (maison individuelle, piscine et dépendance) " et de la construction de 30 logements sur un terrain d'une superficie de 3 743 m², situé 23 chemin des Rocailles à Villeneuve-Lès-Avignon. Mme B... et d'autres requérants ont demandé au tribunal de Nîmes l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 30 septembre 2019 du maire rejetant leur recours gracieux formé le 9 août 2019 tendant au retrait de ce permis. Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, par l'article 1er du jugement, annulé le permis de construire délivré le 13 juin 2019 du maire de Villeneuve-Lès-Avignon en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et les prescriptions de l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et ils ont imparti à la société Hectare un délai de trois mois afin de produire un permis de construire de régularisation rendant le projet conforme à ces dispositions. Par l'article 2 de ce jugement, ils ont rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Hectare a obtenu un permis de construire de régularisation le 4 mars 2021 sur le fondement du nouveau PLU de la commune approuvé le 2 juillet 2020. Mme B... et les autres requérants demandent l'annulation de l'article 2 de ce jugement et l'annulation totale du permis de construire en litige. La société Hectare demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er de ce jugement, qui a procédé à l'annulation partielle du permis de construire initial dont elle bénéficiait.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d'appel par la commune :
2. D'abord, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. M. et Mme A... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section DB n° 104, contigüe à la parcelle en litige et M. D... et Mme B... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section DB n° 105 qui est quant à elle, eu égard à la configuration particulière des lieux, située à proximité immédiate du projet en litige. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies, du plan cadastral et des photomontages produits par les requérants, que le projet contesté, qui va entrainer la suppression d'un espace boisé et la démolition d'une modeste maison individuelle et consister en la construction de trois bâtiments d'habitation en R+2 d'une hauteur maximale de 9 mètres, va créer des vues directes sur la villa des consorts A..., malgré une altimétrie du terrain d'assiette deux mètres plus basse que leur lieu d'habitation, ainsi que sur la piscine de M. D..., propriétaire et de Mme B..., occupante régulière du bien, ainsi qu'une perte d'intimité et d'ensoleillement et une dépréciation de la valeur vénale de leurs biens. La situation du terrain d'assiette du projet en zone urbanisée U3 ayant vocation à accueillir de nouvelles constructions est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt pour agir des requérants. Dans ces conditions, la construction projetée, compte tenu de son importance et de sa localisation, est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens par les requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-Lès-Avignon doit être écartée.
4. Ensuite, il ressort des termes du recours gracieux du 19 août 2019 qu'il a été formé par le " collectif Villeuneuve environnement ", M. D..., Mme B..., M. A... et Mme G.... Le courrier en cause qui comportait les noms, prénoms des requérants, doit être regardé comme ayant été présenté en leur nom et pour leur compte, et non comme le soutient à nouveau la commune en appel, par le " collectif Villeuneuve environnement " pour le compte des requérants sans y avoir été régulièrement habilité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours gracieux aurait été irrégulièrement formé et n'aurait, par suite, pas été susceptible de proroger les délais de recours, doit être écartée, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
5. Enfin, si la commune fait valoir que les requérants ne justifient pas lui avoir notifié une copie intégrale du recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bordereaux postaux, de l'exemplaire du recours gracieux adressé en lettre avec accusé de réception au maire de Villeneuve-Lès Avignon et de la copie du courrier adressé à la société, que les requérants ont notifié au pétitionnaire leur recours gracieux dans un courrier ne comportant aucune annexe et que ce recours gracieux était reproduit dans son intégralité dans le courrier de notification Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête des consorts A... est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. D'une part, et contrairement à ce que soutiennent Mme B... et autres, les premiers juges, qui ont visé leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 juin 2019 de rejet par le maire de leur recours gracieux, ont expressément rejeté ces conclusions dans l'article 2 de ce jugement qui rejette "le surplus des conclusions des parties". Par suite, ils n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué pour avoir omis de répondre à ces conclusions.
7. D'autre part, lorsque, exerçant cette faculté sur demande d'une partie ou d'office, le tribunal administratif prononce, à tort, l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, alors que l'illégalité qu'il a relevée viciait la décision attaquée dans son ensemble, il se méprend sur l'étendue de ses pouvoirs et, ce faisant, entache son jugement d'irrégularité, laquelle doit être censurée, même d'office, par le juge d'appel.
8. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : "Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
9. Les premiers juges ont retenu au point 14 du jugement attaqué un premier vice relatif à l'implantation du projet sur l'emplacement réservé B3 prévu pour la création d'un bassin de rétention au bénéfice de la communauté d'agglomération Grand Avignon compétente en matière d'assainissement et prévu par le plan local d'urbanisme de la commune révisé le 12 juillet 2017, applicable à la date du permis de construire litigieux. Ils ont pu à bon droit estimer que la régularisation de ce vice pouvait faire l'objet d'un permis modificatif, comme il l'a d'ailleurs été par la délivrance d'un permis de régularisation le 4 mars 2021 sur le fondement du nouveau PLU de la commune approuvé le 2 juillet 2020, dès lors que, la communauté d'agglomération ayant renoncé à ce projet de bassin de rétention, ce nouveau PLU a supprimé cet emplacement réservé. Le Tribunal a aussi retenu au point 16 du jugement attaqué que la capacité des bassins de rétention prévus par le projet méconnaissait les exigences de l'article U3-4 du règlement du PLU relatif à la desserte des terrains par les réseaux publics. Il a pu à bon droit estimer que la régularisation de ce vice pouvait faire l'objet d'un permis modificatif sans remettre en cause la conception générale du projet. Par suite, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le Tribunal aurait prononcé à tort, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis de construire délivré à la société Hectare.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'appel principal des consorts B... :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ./ Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ".
11. L'arrêté en litige du 13 juin 2019 a été signé par Mme C... adjointe déléguée à l'urbanisme, qui bénéficiait d'une délégation de signature du maire par arrêté du 16 août 2016 " à l'effet de signer notamment les décisions et courriers relatifs à l'application du droit des sols au titre du code de l'urbanisme et les décisions rendues sur les demandes d'autorisation d'urbanisme". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le champ d'application de cette délégation de signature est suffisamment précis. Les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'attestation du maire de la commune selon laquelle cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à la préfecture le 16 août 2016 permettait d'établir, en l'absence de toute contestation utile des requérants sur ce point, l'existence d'une publication et d'une transmission régulières de cet arrêté du 16 août 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article U3-11 du règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : " La couverture. Les constructions devront recevoir un toit dont la pente est comprise entre 25 et 35 %. Leur aspect et leur couleur seront d'intégration, en harmonie avec l'environnement. Par ailleurs, les couleurs vives et le blanc sont interdits. Les toitures à une pente sont interdites sauf si elles sont accolées à la construction principale ou quand elles y sont imbriquées ou pour les annexes*. Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile. Nonobstant les dispositions précédentes, les toits plats, les toitures terrasses ou végétalisées ou d'autres conceptions de couverture peuvent être autorisées notamment en vue de répondre à des objectifs d'économie d'énergie, de développement durable ou de qualité architecturale ".
13. D'une part, il ressort de la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire que la réalisation de dispositifs de régulation sur les toits-terrasses des trois bâtiments projetés permettra de limiter les débits d'eaux pluviales collectés en toiture, dès lors que les eaux régulées transiteront dans le bassin n° 1 pour le bâtiment A et dans le bassin n° 2 pour les bâtiments B et C. Ce type de toiture dite "stockante", qui permet de stocker temporairement les eaux pluviales pour les restituer dans un exutoire et en intercepter une partie à des fins d'utilisation pour les futurs occupants du projet, favorise à la fois une consommation d'eau moindre de la part de ces habitants et une libération d'espace au sol permettant de planter notamment des espaces verts. Ainsi, la réalisation de toits-terrasses du projet participe au respect des objectifs en matière de développement durable, conformément au règlement du PLU de la commune. D'autre part, ce type de toit permet de mieux préserver les vues dans le respect d'un objectif de qualité architecturale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article U3-11 du règlement du PLU a été écarté à bon droit par les premiers juges.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un emplacement destiné aux deux roues d'une surface de 14,18 m² est prévu dans le bâtiment A. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait l'article U3-12 du règlement du PLU de la commune eu égard à l'absence alléguée de cet emplacement manque en fait et doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant.
16. Les consorts B... soutiennent que le maire aurait dû surseoir à la demande du permis de construire en litige dès lors que le PLU de la commune, en cours de révision lors de la délivrance de ce permis et qui présentait un état d'avancement suffisant, prévoyait la création d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du chemin des Rocailles qui dessert le terrain d'assiette du projet et que la construction projetée n'était pas compatible avec cette orientation, qu'elle était susceptible de compromettre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette OAP identifie le secteur du chemin des Rocailles comme une "dent creuse" dans lequel l'implantation de nouveaux logements est recommandée (50 logements par hectare). Si cette orientation prévoit que doivent être conservés "les masques boisés qui préservent les habitations existantes", la notice descriptive du projet dresse un bilan des arbres présents sur le terrain d'assiette et de leur état sanitaire et prévoit de replanter les arbres supprimés pour conserver ces "masques boisés". En outre, le projet de construction en litige prévoit de nombreuses plantations, la création de toitures-terrasses et une hauteur en R+2 qui ont pour vocation de maintenir les vues existantes, dans le respect de l'OAP qui prévoit que les nouvelles constructions devront s'implanter de manière à maintenir les vues des logements en place dans ce secteur destiné à être densifié. Par suite, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que le maire, en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la société Hectare, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par l'article 2 du jugement attaqué, ont rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation totale du permis de construire en litige.
En ce qui concerne l'appel incident de la société Hectare :
18. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.
19. Il ressort des pièces du dossier que le PLU de la commune applicable à la date de la décision en litige a instauré sur une partie de la parcelle DB 103 un emplacement réservé en vue de la création d'un bassin de rétention au bénéfice de la communauté d'agglomération Grand Avignon, ainsi qu'il a été dit au point 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du projet qu'il est prévu sur cet emplacement réservé l'implantation du bâtiment A de neuf logements, qui n'est pas conforme à la destination de cet emplacement réservé et qui exigeait ainsi, comme cela a d'ailleurs été fait, une modification du PLU de la commune. Dans ces conditions, la circonstance que le permis de construire litigieux prévoit aussi sur le terrain d'assiette du projet la création de bassins de rétention au sol et en toiture des trois immeubles projetés, ainsi que la construction de trente logements, ne permet pas d'affirmer, comme le soutient à tort la société Hectare, que ce projet de logements serait compatible avec la destination de cet emplacement réservé. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet de la société Hectare n'était pas conforme à cet emplacement réservé.
20. Le permis de construire en litige vaut "démolition totale des constructions existantes (maison individuelle, piscine et dépendance)", y compris les surfaces imperméabilisées de ces constructions. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société pétitionnaire devait prendre en compte la surface totale du terrain, à savoir 1 858 m², pour le calcul de la capacité minimale de rétention sur la base de 100 litre par m² estimée ainsi à 185,8 m3 et que, dès lors que cette capacité projetée était de 156,7 m3, ils ont accueilli pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune pour procéder à l'annulation partielle du permis en litige.
21. Il résulte de ce qui précède que la société Hectare n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé partiellement pour ces deux motifs le permis de construire qui lui avait été délivré.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Villeneuve-lès-Avignon et de la société Hectare est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. F... D..., à Mme E... G..., à M. H... A..., à la commune de Villeneuve-lès-Avignon et à la société Hectare.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
9
N° 20MA04600