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12/10/2021 | FRANCE | N°18MA05459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 12 octobre 2021, 18MA05459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de Mireval a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1606122 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me Lucas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 du

tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 du maire de Mir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 par lequel le maire de Mireval a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1606122 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me Lucas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2016 du maire de Mireval ;

3°) d'enjoindre au maire de Mireval de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mireval le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité qu'elle projette d'exercer est de nature agricole ;

- cette activité est incompatible avec le voisinage des zones habitées ; dès lors, elle entre dans le cadre des exceptions prévues par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en refusant son accord ;

- son projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'environnement et aux paysages ;

- le maire a commis une erreur de droit en sollicitant l'avis du préfet alors que le POS autorise les constructions agricoles dans la zone NC, conformément aux règles du SCOT qui sont réputées conformes à la loi littoral ;

- en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, le maire devait indiquer l'intégralité des motifs de son refus, en conséquence si le tribunal annule la décision en litige, il devra enjoindre au maire de délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, la commune de Mireval, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, Mme B... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, Mme B... a déclaré se désister de sa requête d'appel. Il y a lieu de lui donner acte de son désistement.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Mireval fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B... de son désistement de sa requête d'appel.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mireval fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Mireval.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 où siégeaient :

M. Portail, président par interim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

N° 18MA05459 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05459
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-12;18ma05459 ?
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