Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par des demandes enregistrées sous les numéros 1801043, 1801044, 1801759, 1801760, 1801770, 1801771, 1802850, 1803523, 1803524, 1803804, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les arrêtés des 26 octobre 2017, 19 décembre 2017, 29 décembre 2017, 17 janvier 2018, 20 mars 2018 et 28 juin 2018 par lesquels le président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération l'a placée puis maintenue en congé de maladie ordinaire du 17 août 2017 au 31 janvier 2018, à demi-traitement à partir du 26 août 2017, puis du 1er au 31 mars 2018, puis du 8 mai au 21 juin 2018, ainsi que l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 22 juin 2018, et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1801043, 1801044, 1801759, 1801760, 1801770, 1801771, 1802850, 1803523, 1803524, 1803804 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2020 et 11 mai 2021, Mme B..., représenté par Me Martinez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 26 octobre 2017, 19 décembre 2017, 29 décembre 2017, 17 janvier 2018, 20 mars 2018, 28 juin 2018 et du 5 juillet 2018 du président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Alès Agglomération, à titre principal, de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie et de reconstituer sa carrière à compter du 16 septembre 2017 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission de réforme qui a siégé le 19 octobre 2017 afin d'émettre un avis sur l'imputabilité au service de ses congés maladie à compter du 22 juin 2017 était irrégulièrement composée, de sorte que la décision du 24 octobre 2017 refusant de reconnaitre cette imputabilité est entachée de vice de procédure ;
- cette décision du 24 octobre 2017 est entachée d'erreur d'appréciation en ce que les congés maladie dont elle a bénéficié à compter du 22 juin 2017 résultent non d'une pathologie antérieure mais de l'accident dont elle a été victime le 29 janvier 2016 ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des arrêtés qu'elle conteste ;
- l'arrêté du 5 juillet 2018 portant placement en disponibilité d'office est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris sans que le comité médical se soit prononcé sur son aptitude à exercer ses fonctions ;
- l'administration ne pouvait pas la placer en disponibilité d'office pour raison de santé sans se prononcer sur ses possibilités de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2021, la communauté d'agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Hiault-Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2017, qui ne fait en tout état de cause pas grief, sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Martinez, représentant Mme B..., et de Me Hiault-Spitzer, représentant la communauté d'agglomération Alès Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique territoriale au sein de la communauté d'agglomération Alès Agglomération, a été placée en congé maladie reconnu imputable au service entre les 29 janvier et 8 avril 2016, après avoir été victime d'une chute survenue sur son lieu de travail le 29 janvier 2016. Par décision du 24 octobre 2017, le président de la communauté d'agglomération a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des congés maladie ordinaire dont elle a bénéficié à compter du 22 juin 2017. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2020 rejetant sa demande dirigée contre les arrêtés par lesquels le président de la communauté d'agglomération l'a placée en congé maladie ordinaire du 17 août 2017 au 31 janvier 2018, puis du 1er au 31 mars 2018, puis du 8 mai au 21 juin 2018, à demi-traitement à partir du 26 août 2017, ainsi que l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 22 juin 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (...) / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous ". Aux termes de l'article 17 de cet arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa séance du 19 octobre 2017, la commission de réforme était composée d'un représentant du personnel, d'un représentant de l'administration et de deux médecins généralistes. Le quorum prévu à l'article 17 de cet arrêté étant ainsi atteint, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
5. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
6. Pour contredire l'expertise du médecin agréé du 21 juillet 2017 et l'avis de la commission de réforme du 19 octobre 2017, selon lesquels les troubles médicaux qu'elle a présentés au mois de juin 2017, sans lien avec son accident de service du 29 janvier 2016, sont la conséquence de tendinopathies et arthropathie acromio-claviculaire préexistantes, Mme B... ne produit qu'un certificat médical de son médecin traitant qui, outre qu'il est entaché de plusieurs erreurs de plume, se borne à mentionner que les séquelles qu'elle conserve d'un accident du 29 décembre 2016 la mettent dans l'impossibilité de reprendre le service. Mme B... n'apporte par ailleurs aucun élément susceptible d'étayer ses affirmations selon lesquelles ces pathologies antérieures auraient été asymptomatiques et ne se seraient manifestées qu'à l'occasion de l'accident de service survenu plus de quatorze mois auparavant. Ainsi, et dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un lien direct et certain entre l'accident de service dont elle a été victime et les pathologies qui ont justifié les congés maladie dont elle a bénéficié à compter du 22 juin 2017, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d'erreur d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret susvisé du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. "
8. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, dans l'attente de l'avis du comité départemental, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.
9. Le président de la communauté d'agglomération, qui a l'obligation de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, était tenu de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant Mme B... dans l'une des positions prévues par son statut à l'expiration de ses droits à congé maladie ordinaire. La requérante ayant épuisé ces droits le 21 juin 2018, l'autorité territoriale, qui n'avait d'autre choix que de placer provisoirement l'intéressée en disponibilité d'office, se trouvait en situation de compétence liée lorsqu'elle a pris l'arrêté contesté du 5 juillet 2018. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés contre cet arrêté sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par suite, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Alès Agglomération.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la communauté d'agglomération Alès Agglomération la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté d'agglomération Alès Agglomération.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.
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N° 20MA01323
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