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04/10/2021 | FRANCE | N°19MA05322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 octobre 2021, 19MA05322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et le collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint-hilarois ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la station d'épuration du Limouxin du 22 décembre 2017 fixant le tarif de la surtaxe d' assainissement pour l'année 2018 et de mettre 1a somme de 2 000 euros à la charge du SIVU de la station d 'épuration du limouxin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

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Par un jugement n° 1800906 du 1er octobre 2019, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et le collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint-hilarois ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la station d'épuration du Limouxin du 22 décembre 2017 fixant le tarif de la surtaxe d' assainissement pour l'année 2018 et de mettre 1a somme de 2 000 euros à la charge du SIVU de la station d 'épuration du limouxin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800906 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 3 décembre 2019 et 4 août 2021, M. C... A... et le collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint-hilarois représentés par le cabinet Darribère demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la délibération du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la station d'épuration du Limouxin du 22 décembre 2017 fixant le tarif de la surtaxe d'assainissement pour l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge du SIVU la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le mémoire du syndicat est signé par une personne non habilitée ;

- la délibération est illégale faute de communication d'une notice explicative suffisante ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 janvier 2021, le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la station d'épuration du Limouxin, devenu le SIVOM des eaux du Limouxin, représenté par Me Meneau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... et le collectif ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de M. B... pour le collectif Aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint-hilarois, et de Me Bertrand, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique de la station d'épuration du Limouxin.

Une note en délibéré présentée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des eaux du Limouxin a été enregistrée le 20 septembre 2021.

Une note en délibéré présentée par M. A... et le collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint-hilarois a été enregistrée le 28 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... et le collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint-hilarois ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la station d'épuration du Limouxin du 22 décembre 2017 fixant le tarif de la surtaxe d'assainissement pour l'année 2018. Ils relèvent appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

2. A supposer même que le mémoire en défense n'ait pas été signé par une personne habilitée, cette circonstance est sans incidence sur le litige, dès lors que le présent arrêt se fonde sur les pièces du dossier qui y figuraient, indépendamment de ce mémoire.

3. Il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs du jugement figurant aux paragraphes 4 et 5 du jugement du 1er octobre 2019, et qui ne sont pas sérieusement contestés, par lesquels le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative et la méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-1, 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

4. La délibération contestée a pour seul objet de préciser le tarif de la surtaxe syndicale 2018, instaurée aux fins de financement des investissements restant à la charge du concédant. La circonstance que la délibération du 22 décembre 2017 relative à la délégation de service public adoptée le même jour, mentionne les tarifs de base de l'assainissement, n'a pas pour effet, contrairement aux allégations des requérants de " masquer le prix réel du mètre cube ", alors même qu'aucun tableau synthétique n'expose le coût global du service dans la délibération contestée, et n'a donc pas la nature d'un détournement de procédure.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas irrégulier, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

6. Les conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, le syndicat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat fondées sur les mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et du collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint-hilarois est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des eaux du Limouxin fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint-hilarois et au Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des eaux du Limouxin.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.

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N° 19MA05322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05322
Date de la décision : 04/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05 Collectivités territoriales. - Coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-04;19ma05322 ?
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