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04/10/2021 | FRANCE | N°19MA05196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 octobre 2021, 19MA05196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 mai 2017 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des éléments d'armes et des munitions des catégories B, C et D, d'annuler la décision du 1er août 2017 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 mai 2017 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des éléments d'armes et des munitions des catégories B, C et D, d'annuler la décision du 1er août 2017 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704320 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Ciussi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2017 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des éléments d'armes et des munitions des catégories B, C et D, d'annuler la décision du 1er août 2017 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée lui a été irrégulièrement notifiée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à l'avis du 9 février 2017 émis par les services de police qui ne lui a pas été transmis ;

- le préfet a méconnu l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors qu'il s'est fondé sur des éléments issus du fichier " traitement des antécédents judiciaires " qui n'auraient pas dû y figurer ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;

- le préfet a commis une erreur de fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable comme étant tardive ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 mai 2017, le préfet des Alpes Maritimes a ordonné à M. A... de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des éléments d'armes et des munitions des catégories B, C et D. M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté le 1er août 2017. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la tardiveté :

2. La décision attaquée, du 4 mai 2017, a été notifiée le 18 mai 2017 au requérant. Le préfet invoque la tardivité de la demande de première instance. Toutefois, le requérant fait valoir que la lettre de notification ne contenait pas l'arrêté. Si la lettre d'accompagnement à cette notification indiquait bien la nature de la décision, elle renvoyait, en ce qui concerne l'indication des voies et délais de recours à l'arrêté joint à cet envoi. Si cette dernière mention fait foi jusqu'à preuve contraire, il ressort des pièces du dossier que, avant la date d'expiration du délai de 2 mois, le conseil du requérant a adressé un courrier le 30 juin 2017 à la préfecture en faisant valoir que l'arrêté en cause n'était pas joint à ce courrier. En réponse, les services préfecturaux l'ont adressé par courrier électronique, le 4 juillet. Puis, le recours gracieux a été adressé au préfet qui l'a reçu le 11 juillet. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant apporte des éléments suffisants pour établir que l'arrêté ne figurait pas dans la notification du 18 mai 2017. Les délais n'ont donc pas commencé à courir à cette date. En tout état de cause, le 11 juillet, le délai de recours de 2 mois n'était pas expiré et le recours gracieux a conservé le délai. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision notifiée le 1er août 2017. La demande devant le tribunal adminstratif du 29 septembre 2017 n'était donc pas tardive.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code [code pénal] ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. "

4. Par courrier du 24 février 2017, le préfet des Alpes Maritimes a informé M. A... qu'il envisageait de lui retirer son autorisation de détention d'armes au motif qu'il était défavorablement connu des services de police et de justice pour les diverses infractions commises du 20 juin 2009 au 5 décembre 2014 suivantes : " / délit de fuite ; / violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours ; / Vol ; / conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et pendant la rétention conservatoire du permis de conduire, condamnation portée au bulletin n°2 de votre casier judiciaire ". Toutefois, en réponse à son recours gracieux, le préfet a indiqué, par courrier du 1er août 2017, que " le parquet de Grasse a ... indiqué que l'antécédent de délit de fuite .... a été classé le 12 mai 2010, régularisation d'office ", que " l'antécédent de violence du 14 juillet 2014 à Antibes ... a été classé le 28 novembre 2014, infraction insuffisamment caractérisée " et que le " vol du 5 décembre 2014 ... n'a pas été retrouvé en tant que tel ... ". Il en résulte que la décision attaquée n'est plus motivée que par le dernier motif, à savoir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, laquelle a fait l'objet d'une condamnation à 500 euros d'amende et d'une suspension du permis de conduire de 4 mois. Or, ce motif n'est pas de ceux justifiant légalement la mesure prise sur le fondement des dispositions de l'article L 312-3 du code de la sécurité intérieure et n'est pas davantage de nature à justifier légalement la mesure sur le fondement de l'article L. 312-3-1 du même code. Les faits reprochés ne caractérisent pas un risque tenant à la détention d'armes. Par ailleurs aucun rapport d'enquête ne figure au dossier. Aucun fait ne ressort des pièces du dossier, susceptible de justifier les motifs invoqués par le préfet, qui n'en fait pas davantage état dans la procédure contentieuse. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée, et que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : La décision du 4 mai 2017 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des éléments d'armes et des munitions des catégories B, C et D, et la décision du 1er août 2017 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté son recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.

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N° 19MA05196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05196
Date de la décision : 04/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-04;19ma05196 ?
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