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04/10/2021 | FRANCE | N°19MA05142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 octobre 2021, 19MA05142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet du Var l'a mise en demeure de ne plus mettre à disposition aux fins d'habitation le local aménagé en sous-sol dans l'immeuble, sis 84 rue de la république à Six Fours les Plages et d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet du Var l'a mise en demeure de ne plus mettre à disposition aux fins d'habitation le local aménagé en sous-sol dans l'immeuble, sis 84 rue de la république à Six Fours les Plages et d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702213 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet du Var.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A....

Il soutient que :

- le logement de Mme A... est impropre à l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020 et des pièces communiquées le 30 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Vergeloni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, elle n'est tenue à aucune obligation envers son ancien locataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Mme A... épouse D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 mai 2017, le préfet du Var a mis en demeure Mme A... d'une part, de ne plus mettre à disposition aux fins d'habitation le logement qu'elle loue dans un immeuble, sis 84 rue de la république à Six Fours les Plages et d'autre part, d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Le ministre de la solidarité et de la santé relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. ". L'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit par ailleurs que : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : -lorsqu'un immeuble A... l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable (...) ". Une ouverture sur l'extérieur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, doit donner sur l'air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants.

3. Il résulte de l'instruction que le local en cause est une ancienne cave aménagée en local à usage d'habitation. Il est semi enterré sur environ un mètre de profondeur. Il n'est pas contesté que les pièces situées à l'arrière du local, à savoir en l'occurrence deux chambres sont dépourvues d'ouverture extérieure. Par ailleurs, l'affirmation du rapport selon laquelle les lieux sont faiblement et insuffisamment éclairés par la lumière naturelle n'est pas utilement contestée. Ainsi, si les ouvertures sur l'extérieur permettent à leurs occupants de bénéficier d'un accès à l'air libre, l'éclairement est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas d'exercer des activités normales sans lumière artificielle. Cette insuffisance est de nature à rendre ces locaux impropres à l'habitation. Au surplus les hauteurs sous plafond sont inférieures à deux mètres. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la solidarité et de la santé est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, a annulé l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon.

5. Comme il a été dit au paragraphe 3, l'arrêté attaqué ne méconnait pas l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.

6. Le moyen tiré du défaut de délégation du signataire de l'acte attaqué, qui n'est assorti au demeurant d'aucune précision, manque en A....

7. L'arrêté attaqué est suffisamment motivé.

8. La mention selon laquelle le local est une " ancienne cave ", au demeurant non sérieusement démentie par la requérante, et à la supposer inexacte, ne saurait entacher l'arrêté d'erreur de A... dès lors qu'il n'est pas motivé par cette mention.

9. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait que la visite des lieux par l'agent enquêteur soit effectuée au contradictoire des propriétaires des lieux. Le délai de huit jours accordé par la requérante pour répondre à la notification du rapport et des mesures qu'envisageait de prendre le préfet n'a pas de caractère insuffisant, dans les circonstances de l'espèce.

10. A supposer même que la mention du rapport selon laquelle le local serait facilement inondable serait inexact, ou encore que le mauvais fonctionnement de l'évacuation des eaux usées n'aurait qu'un caractère ponctuel, l'arrêté est en tout état de cause fondé sur un motif le justifiant légalement, à savoir l'insuffisance de son éclairage.

11. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance de référé du 10 mai 2017 du tribunal d'instance de Toulon, que le bail conclu entre Mme A... d'une part et M. C... et Vandekerckove d'autre part, a été résilié à compter du 7 décembre 2016, antérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, ces derniers ne peuvent être regardés, à la date de l'arrêté, comme des occupants de bonne foi. L'article 2 de l'arrêté " Droits des occupants " ne peut donc qu'être annulé.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'article 2 " Droit des occupants " de l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet du Var est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre des solidarités et de la santé est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D..., à Me Vergeloni et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera délivrée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.

4

N° 19MA05142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05142
Date de la décision : 04/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01-05 Logement. - Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : VERGELONI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-04;19ma05142 ?
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