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04/10/2021 | FRANCE | N°19MA04330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 octobre 2021, 19MA04330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Genk a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le maire de la commune de Mouriès a autorisé Mme B... A... à construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public.

Par un jugement n° 1808459 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, la SCI Genk, représentée par Me Semmel, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Genk a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le maire de la commune de Mouriès a autorisé Mme B... A... à construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public.

Par un jugement n° 1808459 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, la SCI Genk, représentée par Me Semmel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du maire de la commune de Mouriès ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Mouriès et de Mme A..., ainsi que la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché de fraude, car il emporte un changement de destination des locaux au sens du code de l'urbanisme ;

- le projet mentionne à tort deux ouvertures en façade ouest en tant qu'issues de secours ;

- le dossier de demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public était incomplet ;

- le projet porte sur la création d'un restaurant, et non une réouverture ;

- il nécessitait un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, et aurait dû faire l'objet d'une demande à ce titre ;

- le dossier ne fait pas référence aux destinations du bâtiment en application de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ;

- il ne comprend pas les pièces prévues aux articles R. 431-6 et R. 431-14-1 du code de l'urbanisme ;

- il ne comprend pas non plus les pièces prévues aux paragraphes c) et d) de l'article R. 431-10 du même code ;

- le maire n'a pas recueilli l'avis conforme du préfet en application de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme ;

- le passage au nord-est de la parcelle n'est pas accessible aux pompiers, en méconnaissance de l'article L. 111-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- le projet méconnaît les articles NC2, NC3 et NC11du plan d'occupation des sols ;

- il méconnaît également les articles L. 111-3, L. 111-4, R. 111-4 R. 111-8 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des observations en défense, enregistrées le 3 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me Sacchet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Genk ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Genk ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la commune de Mouriès, représentée par Me Chantraine, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Genk ;

2°) de mettre à sa charge les dépens, ainsi que la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Genk ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Thelcibe, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est propriétaire des parcelles cadastrées section AY nos 10, 12, 13 et 14 à Mouriès, sur lesquelles elle a souhaité réhabiliter un établissement de restauration inexploité depuis plusieurs années. Le maire de Mouriès l'a autorisée à construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public par un arrêté du 4 octobre 2017, puis, suite à une nouvelle demande, par un arrêté du 22 août 2018. La SCI Genk, riveraine du projet, fait appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du second arrêté.

Sur l'objet de la décision contestée :

2. L'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, délivrée par le maire en application des dispositions de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation a pour objet de constater que l'établissement satisfait aux prescriptions édictées aux articles R. 123-1 et suivants dudit code.

3. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance alléguée du code de l'urbanisme sont inopérants.

4. En outre, et dès lors que l'arrêté du 22 août 2018 a uniquement cet objet, Mme A... n'a pu, par définition, obtenir par fraude une autorisation nécessaire au titre de la législation de l'urbanisme.

Sur les moyens relatifs à la méconnaissance de la législation relative aux établissements recevant du public :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... avait ouvert son restaurant suite à l'arrêté du maire du 4 octobre 2017. Le dossier de demande, qui précise que l'activité exercée dans le bâtiment avant travaux est celle d'un restaurant, ne comporte donc pas d'erreur sur ce point.

6. La SCI Genk fait valoir que le dossier de demande ayant donné lieu à l'arrêté du 4 octobre 2017 mentionnait à tort l'existence de deux grandes ouvertures sur la façade ouest. Mais cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2018. En outre, si Mme A... a fait réaliser une telle ouverture en façade ouest au cours de l'année 2018, ces travaux étaient connus du maire, qui en a fait expressément état dans l'arrêté du 22 août 2018. Ils ont été ultérieurement régularisés au regard du code de l'urbanisme par une décision de non-opposition déclaration préalable du 26 janvier 2019. Cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2018, prise au titre de la législation relative aux établissements recevant du public.

7. La SCI Genk développe longuement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet entraîne un changement de destination de l'immeuble. Toutefois, ainsi qu'il a été vu aux points 2 et 3, l'éventuelle méconnaissance du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En outre, la société requérante ne précise pas en quoi cette circonstance emporterait une méconnaissance de la législation relative aux établissements recevant du public. Ce moyen n'est donc pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard des articles D. 111-19-18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habilitation par des motifs appropriés, figurant aux points 10 à 13 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

9. L'article PE 7 du règlement de sécurité prévoit, que les établissements relevant de la cinquième catégorie " doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie ". Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rendu un avis favorable au projet le 2 août 2018 en relevant que l'établissement est " accessible aux engins de secours depuis la voie publique " pour les quatre façades. Le procès verbal de constat réalisé à la demande de la société requérante le 6 décembre 2018 par un huissier de justice confirme l'accessibilité par le nord-est. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article PE 7 du règlement de sécurité doit donc être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Genk n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Genk le versement de la somme de 2 500 euros chacune à la commune de Mouriès et à Mme A... au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Genk sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Genk est rejetée.

Article 2 : La SCI Genk versera la somme de 2 500 euros chacune à la commune de Mouriès et à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Genk, à la commune de Mouriès et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.

2

No 19MA04330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04330
Date de la décision : 04/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL CLERGERIE et SEMMEL 13

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-04;19ma04330 ?
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