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30/09/2021 | FRANCE | N°20MA03082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20MA03082


Vu la procédure suivante :.

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section AD n° 750 en zone UP.

Par un jugement n° 1900759 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération dans cette mesure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 août 2020...

Vu la procédure suivante :.

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section AD n° 750 en zone UP.

Par un jugement n° 1900759 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération dans cette mesure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 août 2020, le 29 avril 2021 et le 17 juin 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Porta, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et de Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et de Mme A... la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement partiel de la parcelle cadastrée section AD n° 750 en zone UP n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa localisation, à ses caractéristiques et à l'existence d'une desserte par les réseaux ;

- ce classement est cohérent avec l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ;

- les deux autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2021, le 17 mai 2021 et le 1er juillet 2021, le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A..., représentés par Me Capiaux, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Ramatuelle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Porta représentant la commune de Ramatuelle.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 21 décembre 2018, le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section AD n° 750 en zone UP. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cette délibération dans cette mesure. La commune de Ramatuelle fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

3. Les auteurs du plan local d'urbanisme de Ramatuelle ont défini la zone UP comme " une zone résidentielle d'habitat anciennement bâtie dans le cadre du plan d'occupation des sols, avec une densité relativement faible mais suffisante pour avoir justifié son équipement en égout " et ont précisé que " le règlement de la zone a pour objectifs de préserver un aspect général de parc habité, où les constructions disparaissent dans un paysage arboré et essentiellement végétal ". Ainsi, les dispositions du règlement y limitent fortement l'emprise au sol et la hauteur des constructions et prévoient un taux d'espace libre de construction de 70 % minimum. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle AD n° 750 qui a été classée en zone UP recouvre une superficie de 6 040 m² et qu'un hangar de 600 m² environ y a été construit. A l'ouest et au nord de ce secteur, le reste de la parcelle AD n° 750 forme, avec les parcelles voisines n° 256 et 751, un vaste espace boisé d'environ 3 hectares qui jouxte un espace urbanisé classé en zone UP. Le secteur en litige se trouve à proximité immédiate, à l'est, d'un secteur UPb qui recouvre la copropriété des Jardins du Pinet. Il est desservi par les réseaux à partir de la route dite de Tahiti au sud. Le terrain situé entre cette route et ce secteur est utilisé comme parc de stationnement par un restaurant. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le classement en zone UP du terrain litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ".

5. Le projet d'aménagement et de développement durables définit une orientation 3.2 consistant à poursuivre la maîtrise de l'étalement urbain pour une meilleure préservation des paysages et pour une modération de la consommation de l'espace et, à ce titre, des orientations secondaires consistant à favoriser un habitat plus structuré et moins consommateur d'espace, notamment en cantonnant l'urbanisation dans ou en limite des zones urbanisées existantes et bien équipées à travers des formes urbaines diversifiées compatibles avec le maintien du caractère du " parc habité " (secteur de Pampelonne et des Caps) et à créer des espaces de respiration, en maintenant les espaces boisés. La carte qui illustre la mise en œuvre de ces orientations inclut le terrain litigieux au nombre de ceux pour lesquels les auteurs du plan local d'urbanisme ont cherché à gérer l'étalement urbain en maîtrisant la densification des zones littorales pour préserver le paysage littoral et la perméabilité des sols et des espaces. Ainsi, le reclassement partiel de la parcelle AD n° 750 en zone UP n'est pas incohérent avec les orientations du PADD, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges qui ont retenu un second motif d'annulation en ce sens.

6. Il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon et, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur tous les moyens susceptibles de conduire à une annulation de la délibération attaquée.

7. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ". Il résulte des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières. Au cas d'espèce, le SCOT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez, approuvé le 12 juillet 2006, et notamment son document d'orientations générales, ne comporte aucune disposition sur les modalités de l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sur le territoire qu'il couvre.

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Ainsi qu'il a déjà été constaté au point 3, le terrain litigieux est à proximité immédiate de la copropriété des Jardins du Pinet classée en secteur UPb, lequel, d'ailleurs, est lui-même contigu à un vaste espace qui s'étend jusqu'au rivage, classé en zone UP. Le rapport de présentation identifie d'ailleurs le quartier du Pinet classé en zone UP comme un espace aggloméré intermédiaire entre les zones centrales d'habitat dense et l'espace naturel et rural. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez, approuvé le 12 juillet 2006 retient au nombre de ses orientations la préservation et la mise en valeur de l'environnement, notamment en maintenant les équilibres entre espaces urbains, espaces naturels et agricoles par des espaces de respiration, la carte insérée à cet effet dans ce document identifiant globalement le secteur où se trouve la parcelle AD n° 750 comme une zone pavillonnaire. Les auteurs du SCOT y ont également mentionné une orientation consistant à réguler la pression démographique, notamment en rendant la croissance urbaine moins consommatrice d'espace, par la transformation, en particulier, des anciennes zones NB en zones naturelles ou agricoles sauf dans les secteurs équipés et autour des hameaux. Compte tenu de ces orientations et de leur degré de précision ainsi que des éléments de fait exposés au point 3, il ne peut être considéré que le classement partiel de la parcelle AD n° 750 en zone UP rend le plan local d'urbanisme incompatible avec le SCOT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez. Le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A... ne peuvent utilement exciper d'une incompatibilité qui existerait selon eux avec le projet de SCOT révisé, arrêté le 26 septembre 2018.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ramatuelle est fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 21 décembre 2018, en tant qu'elle classe partie de la parcelle cadastrée section AD n° 750 en zone UP.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et de Mme A... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ramatuelle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et de Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon et leurs conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et Mme A... verseront à la commune de Ramatuelle une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ramatuelle, au syndicat des copropriétaires des Jardins du Pinet et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

N° 20MA03082 6

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03082
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans - Procédures de révision.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-30;20ma03082 ?
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