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30/09/2021 | FRANCE | N°20MA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20MA01341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et M. E... C..., représentés par Me Rosenfeld, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le maire d'Allauch a délivré à la SAS EHPAD Les Camoins un permis de construire pour la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et d'un pôle d'activités et de soins adaptés et de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative.

Par un jugement n° 1903877 du 23 janvier 2020, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... et M. E... C..., représentés par Me Rosenfeld, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le maire d'Allauch a délivré à la SAS EHPAD Les Camoins un permis de construire pour la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et d'un pôle d'activités et de soins adaptés et de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903877 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 du maire d'Allauch et a condamné la SAS EHPAD Les Camoins à verser à M. F... et à M. C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 26 novembre 2020 en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SAS EHPAD Les Camoins, représentée par Me Di Angelo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903877 du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la requête des consorts F... et C... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de lui octroyer un délai pour régulariser les vices résultant de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone UE du PLU de la commune d'Allauch alors en vigueur ;

4°) de mettre à la charge des consorts F... et C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement du tribunal administratif de Marseille méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui a statué ultra petita ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le permis de construire en litige respecte les dispositions du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article 10 du règlement de la zone UE du PLU de la commune d'Allauch alors en vigueur ;

- en tout état de cause, les vices peuvent être régularisés en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 26 octobre 2020 en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. G... et M. E... C..., représentés par Me Rosenfeld concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS EHPAD Les Camoins à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les conclusions de la SAS EHPAD Les Camoins visant à l'application des dispositions de l'article R. 600-5-1 du Code de l'urbanisme sont irrecevables ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par une lettre du 10 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Des observations présentées par Me Rosenfeld pour M. G... et M. E... C... ont été enregistrées le 10 septembre 2021.

Des observations présentées par Me Viquenault pour la SAS EHPAD Les Camoins ont été enregistrées le 13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vicquenault représentant la SAS EHPAD Les Camoins et de Me Plantin, substituant Me Rosenfeld, représentant M. F... et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le maire d'Allauch a délivré à la SAS EHPAD Les Camoins un permis de construire pour la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et d'un pôle d'activités et de soins adaptés intégré. La SAS EHPAD Les Camoins relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 du maire d'Allauch et l'a condamnée à verser à M. F... et à M. C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il est constant que M. F... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, outre l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le maire d'Allauch a délivré à la SAS EHPAD Les Camoins un permis de construire pour la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la mise à la charge uniquement de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en statuant sur la mise à la charge de la SAS EHPAD Les Camoins la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions, le jugement attaqué a statué au-delà des conclusions des parties et doit, dans cette mesure, être annulé.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. F... et M. C... présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur le surplus des conclusions de la requête d'appel par la voie de l'effet dévolutif. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F... et M. C... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Allauch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

5. En premier lieu, le tribunal de Marseille a annulé le permis de construire en litige au motif que le dossier de demande de permis était irrégulièrement composé s'agissant de l'attestation établie au titre du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (...) ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation établie au titre du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été présentée à l'appui de la demande de permis de construire de la SAS EHPAD Les Camoins. Toutefois, cette attestation établie le 9 avril 2018 par M. D..., architecte, concerne " la création de la résidence autonomie sur le site du Château de l'Aumône " dont il est constant qu'il s'agit d'un établissement situé à Aubagne. La première édition du rapport de l'étude géotechnique qui s'est déroulée du 23 au 28 mars 2018 et qui est censée sous-tendre l'attestation en litige a été établie le 16 avril 2018 postérieurement à l'établissement de l'attestation ainsi que cela ressort de la note technique n° 1 dudit rapport. Par suite, et alors même que la page de garde accompagnant l'attestation émise le 13 avril 2018 vise effectivement l'établissement du pétitionnaire, l'erreur de désignation ne peut être regardée comme résultant d'une simple erreur matérielle. Dès lors, le dossier ne contenait pas l'attestation prévue par les dispositions précitées. Cette irrégularité ayant été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité d'urbanisme sur la conformité du projet au plan de prévention des risques naturels prévisibles " phénomène de retrait - gonflement des argiles " de la commune d'Allauch, le tribunal administratif de Marseille était fondé à considérer que le dossier de demande était irrégulièrement composé sur ce point.

9. En deuxième lieu, le tribunal de Marseille a annulé le permis de construire en litige au motif que le projet ainsi autorisé méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme, aux termes desquelles la hauteur de façade des constructions à usage d'habitation est limitée à 7 mètres et la hauteur totale à 10 mètres. S'agissant des autres constructions, la hauteur de façade est limitée à 10 mètres et la hauteur totale à 13 mètres. Le règlement précise que ces dispositions ne s'appliquent pas pour les éléments de superstructures ponctuels et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif possédant des caractéristiques de fonctionnement qui nécessitent des hauteurs plus importantes.

10. Aux termes du lexique annexé au règlement du plan local d'urbanisme d'Allauch : " Service d'intérêt collectif : Activité exercée par une personne de droit privé, ayant obligation d'assurer, au moins pour partie, une mission de service public et ayant un lien de subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément...) ".

11. Si le pétitionnaire soutient qu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne peut comprendre plus de vingt-quatre unités de logement par étage et que l'établissement en litige a pour vocation de se substituer à un établissement comptant déjà soixante-dix-huit lits, en sorte qu'il dépasse nécessairement les limites de hauteur prévues hors exception par l'article U10 du règlement d'urbanisme de la commune d'Allauch, il ne justifie toutefois pas de la règle impérative de limitation de logements par étage dont il se prévaut et de l'impossibilité de réaliser deux unités de vie de vingt-quatre logements à un même niveau. Par suite, et alors même qu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relève des services d'intérêt collectif au sens du plan local d'urbanisme d'Allauch en tant qu'établissement de droit privé exerçant une mission de service public ayant un lien de subordination vis-à-vis du conseil départemental et de l'agence régionale de santé, le pétitionnaire ne justifie pas d'une caractéristique de fonctionnement permettant une dérogation aux règles de hauteur. Or, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de façade de la construction projetée est supérieure à 15 mètres. Par suite, le pétitionnaire n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le permis de construire contesté procède d'une application inexacte de l'article 10 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme d'Allauch.

12. Toutefois, la Métropole Aix-Marseille-Provence, après l'annulation par le tribunal administratif de Marseille du permis en litige, a adopté le 19 décembre 2019 un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal couvrant la commune d'Allauch. Or, le règlement de ce plan autorise, dans la zone UQP où se trouve désormais le terrain d'assiette du projet, une hauteur de façade de 20 mètres lorsque, comme en l'espèce, la hauteur n'est pas définie par le règlement graphique. Par suite, le vice relevé au point 11 a été régularisé à la date du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'appliquer les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit donc être écarté.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

13. Le pétitionnaire demande à la Cour de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de lui octroyer un délai pour régulariser les vices résultant de la méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Si M. F... et M. C... soutiennent que ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel, la mise en œuvre des pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme relève de son pouvoir propre qui peut être exercé pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges.

14. Lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

15. En premier lieu, si M. F... et M. C... soutiennent que le permis en litige a été signé par le sixième adjoint à l'urbanisme qui n'avait pas compétence pour le faire, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 janvier 2015, transmis en préfecture le 9 janvier 2015 et affiché en mairie du 9 janvier 2015 au 30 mars 2015 inclus, et inséré au recueil des actes administratifs du premier et deuxième semestre 2015, le maire d'Allauch a donné délégation à M. A... B..., sixième adjoint, à l'effet notamment de signer " tous les actes administratifs liés au droit des sols ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ".

17. M. F... et M. C... soutiennent que les pièces au dossier ne précisent pas suffisamment 1'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, et notamment, l'implantation du projet dans un périmètre de villas de petite envergure. S'il est vrai que la notice se borne à décrire précisément l'implantation du nouveau projet par rapport à la clinique déjà présente sur le terrain d'assiette dont elle reprend les volumes pour favoriser son insertion dans l'existant et ne précise pas que ce projet d'ensemble s'inscrit plus largement dans une zone résidentielle construite de villas, cette notice est complétée par des vues montrant l'implantation du bâtiment envisagé au regard de ces habitations de faible envergure et présente différents plans les faisant apparaître aux abords du projet. Par suite, l'insuffisance entachant le dossier n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

18. M. F... et M. C... soutiennent en outre que le pétitionnaire, d'une part, n'a pas joint à sa demande un document attestant de l'existence de la servitude de passage sur du chemin desservant son assiette et, d'autre part, que l'emprise de cette servitude n'est pas matérialisée sur le plan de masse du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par des voies privées ouvertes à la circulation publique, en particulier le chemin du clos de la Reine qui est une route goudronnée et le chemin de la Pagerie possédant des signalisations horizontales, qui sont librement utilisées pour accéder à la clinique existante sur le terrain d'assiette du projet et aux villas environnantes. Dès lors, le pétitionnaire n'était pas tenu d'inclure dans son dossier l'emplacement et les caractéristiques des servitudes de passage permettant d'y accéder. Le pétitionnaire n'avait pas davantage à joindre à sa demande de permis de construire aucun document relatif au " consentement de l'ensemble des propriétaires " de cette dernière voie. Enfin, en tout état de cause le chemin du clos de la Reine est matérialisé sur le plan de masse, et le service instructeur connaissait par l'avis de la direction du pôle voirie de la Métropole Aix Marseille Provence qu'il s'agissait d'une voie privée en sorte que l'éventuelle insuffisance entachant le dossier n'a pas été de nature fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. "

19. Si M. F... et M. C... soutiennent par ailleurs que le traitement de toutes les clôtures n'a pas été décrit conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, qui s'inscrit dans le site d'une clinique préexistante, en est dépourvu de nouvelles.

20. M. F... et M. C... soutiennent de plus que les vues d'insertion présentées à l'appui de la demande de permis de construire sont incomplètes dès lors qu'elles ne permettent pas de visualiser l'accès principal pour les véhicules d'incendie et de secours et qu'une des vues ne montre qu'une partie du bâtiment à construire insérée dans son environnement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à les considérer comme insuffisantes au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.

21. Si M. F... et M. C... soutiennent enfin que l'attestation visée au j) de l'article R. 431-16 présentée à l'appui de la demande du permis de construire est incomplète dès lors qu'elle serait dépourvue de l'étude de faisabilité, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'expert mandaté atteste que l'opération de construction suscitée a fait l'objet d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments de plus de 1 000 m².

22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande de permis de construire, à l'exception de l'attestation établie au titre du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit être écarté dans ses différentes branches.

23. En troisième lieu, en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux... ".

24. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis en litige a été déposée par la SAS EHPAD Les Camoins, qui, sur les formulaires de demande, a attesté avoir qualité pour solliciter cette autorisation. Il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier, dans le cadre de l'instruction, la validité de ladite attestation. La seule circonstance que le pétitionnaire ne soit pas propriétaire de la parcelle d'assiette du projet en litige, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, n'est pas de nature à révéler qu'il ne disposait pas de droit de déposer la demande et qu'il procédait ainsi d'une fraude. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

25. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de zone applicable du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par un accès et une voie présentant, les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. / Les voies en impasse, créées à l'occasion d'un projet doivent être aménagées de manière à permettre le retournement des véhicules à leur extrémité en fonction du trafic induit et prenant en compte les caractéristiques des véhicules de secours ou de ramassage des ordures. / Les accès sur les voies doivent être aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (exemples : accès dans un virage, retrait du portail suffisant ...) et de leurs nombres ".

26. Si M. F... et M. C... soutiennent que 1'accès du projet en litige n'est pas adapté aux usages et aux besoins 1'opération ainsi qu'au trafic sur la voie de desserte, dès lors qu'il ne permet pas l'entrecroisement des véhicules, ni un accès satisfaisant pour les engins de secours et 1'aire de retournement, que le pétitionnaire ne justifie pas de servitudes de passage ou droit sur l'assiette et que les voies du projet empiètent sur la propriété de Mme C... s'agissant de la parcelle DV 112, il ressort toutefois des plans de masse que le projet s'inscrit dans le cadre d'une clinique déjà présente sur le terrain d'assiette, que les voies de circulations permettent le croisement et qu'elles sont organisées en boucle en sorte qu'aucune aire de retournement n'apparait nécessaire. S'agissant de l'assiette et servitudes des voies, en tout état de cause, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de zone applicable du plan local d'urbanisme doit être écarté.

27. En cinquième lieu, M. F... et M. C... soutiennent que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 4 et 11 du règlement de zone applicable du plan local d'urbanisme, en ce que le pétitionnaire ne justifie pas des droits de raccordement aux réseaux secs et humides, du fait qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires sur les tréfonds. Toutefois, dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, ces moyens doivent être écartés.

28. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions sont reprises par l'article 11 du règlement de zone applicable du plan local d'urbanisme, lequel prévoit également que les toitures doivent être en tuiles avec une pente de toit avoisinant les 30 % et qu'il doit être aménagé sur le terrain ou dans la construction un emplacement permettant de stocker les poubelles en dehors des périodes de collecte, en les mettant à l'abri des regards depuis les voies.

29. M. F... et M. C... soutiennent d'abord que le projet en litige, eu égard à sa volumétrie, porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, dès lors qu'il prévoit la création d'une surface de plancher nouvelle de 9 280 m², doublant la surface existante, qu'il comporte cinq étages, qu'il est de forme non classique et n'est pas de nature à s'intégrer dans son environnement. Ils soutiennent également qu'il porte atteinte au caractère des lieux dès lors qu'il jouxte une propriété protégée en espace boisé classé et qu'il prévoit la suppression d'un nombre d'arbres importants présents sur le terrain d'assiette dénaturant le site et les paysages et allant à l'encontre de la conservation des perspectives actuelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à créer un bâtiment miroir à la clinique existante, de volume comparable s'établissant à 4 700 m², construit dans des matériaux identiques à ceux de la clinique et présentant la même couleur de façade de couleur claire en sorte qu'il s'inscrit parfaitement dans l'environnement existant. Si le projet est situé en bordure d'espaces boisés classés, il n'est pas établi ni même allégué qu'il y porterait atteinte. Il est situé dans une zone dédiée aux activités économiques et aux services d'intérêt collectif qui ne présente aucun caractère ou intérêt paysager ou même architectural particulier en sorte que, nonobstant la perte d'arbres alléguée, la délivrance du permis de construire ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

30. Si M. F... et M. C... soutiennent ensuite que le projet ne prévoit pas de pente de toit proche de 30 %, il ressort des pièces du dossier que cette allégation manque en fait.

31. Si M. F... et M. C... soutiennent enfin que le pétitionnaire ne justifie pas qu'un emplacement suffisant ait été prévu au projet pour permettre de stocker les poubelles en dehors des périodes de collecte, à 1'abri des regards depuis les voies publiques, cette allégation manque en fait dès lors qu'il est prévu de mutualiser un local poubelle avec celui de la clinique d'une surface de plus de 17 m² ainsi que cela ressort du plan de masse, et qu'il n'est pas établi que ce local ne respecterait pas les règles de visibilité.

32. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement de zone du plan local d'urbanisme, doivent être écartés dans leurs différentes branches.

33. En septième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement de zone applicable du plan local d'urbanisme : " (...) Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur, pour les catégories suivantes de constructions : (...) Les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : 1 place pour 3 unités d'hébergement (...). / De plus, il doit être aménagé : (...) des emplacements pour le stationnement des véhicules utilitaires éventuellement nécessaires à l'activité ".

34. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " le règlement [du PLU] fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". L'article L. 151-41 du même code précise que : " le règlement [du PLU] peut délimiter les terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue.

35. Tout d'abord, il est constant que l'EHPAD envisagé accueillera cent six résidents. Par suite, en application des dispositions de l'article 12 du règlement de zone applicable, il doit disposer de trente-six places de parking, ainsi que cela est prévu dans le projet.

36. Il est toutefois constant que sur les trente-six nouvelles places prévues par le projet, onze sont situées sur la parcelle DV130 composant dans son intégralité l'emplacement réservé n° 26 au bénéfice de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en vue de créer une voirie. Si la SAS EHPAD Les Camoins soutient que la création des onze places de parking positionnées sur cette parcelle est compatible avec la création d'une voirie, cette allégation est contestée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence dans son avis du 14 juin 2018 sur le projet, lequel précise que " la réalisation du chemin de la Pagerie sur l'emprise envisagée priverait la clinique et le futur EHPAD d'une partie de leur stationnement ". De plus, la création des places de parking n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé. Par suite, M. F... et M. C... sont fondés à soutenir que la commune d'Allauch était tenue de refuser de délivrer le permis de construire dès lors que onze places de parking nécessaires au projet étaient positionnées sur un emplacement réservé à une voirie.

37. Ensuite, si M. F... et M. C... soutiennent que le nombre de places pour personnes à mobilité réduite est insuffisant au regard de la destination du nouveau bâtiment, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, deux places de stationnement ont été créées à cet effet, alors même que le plan local d'urbanisme n'en prévoyait aucune.

38. Enfin, ainsi que le soutiennent M. F... et M. C..., il ressort du plan de masse qu'aucun emplacement pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l'activité de l'EHPAD n'a été créé, sans que cette nécessité ne soit sérieusement contestée par le pétitionnaire. La SAS EHPAD les Camoins ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il existerait de " nombreux espaces [permettant] le stationnement de véhicules utilitaires aux abords du même projet ".

39. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement de zone du plan local d'urbanisme doit être accueilli uniquement en ce qu'il manque onze places de parking au projet du fait de leur implantation sur un emplacement réservé à la voirie et qu'aucune place dédiée aux véhicules utilitaires nécessaires à l'activité n'a été prévue.

40. En huitième lieu, l'article L. 421-6 du Code de l'urbanisme dispose : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (..) ". Aux termes de l'article R 423-50 du même code : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements ".

41. En se bornant à faire valoir sans précision particulière que les différentes personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet ont émis certaines réserves, M. F... et M. C... n'établissent pas que la délivrance du permis de construire serait entaché d'une erreur manifeste d'application au regard des dispositions précitées.

42. Les illégalités relevées aux points 8 et 39 du présent arrêt sont éventuellement susceptibles de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, le pétitionnaire procède à la régularisation prescrite ci-dessus et notifie à la Cour le permis de construire modificatif obtenu.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement n° 1903877 du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. F... et M. C... tendant à la condamnation de la commune d'Allauch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus de la requête d'appel dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4: Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EHPAD Les Camoins, à M. G... et à M. E... C... et à la commune d'Allauch.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.

4

N° 20MA01341

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01341
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DI ANGELO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-30;20ma01341 ?
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