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28/09/2021 | FRANCE | N°19MA05349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 28 septembre 2021, 19MA05349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1902879 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, Mme A

... B..., représentée par Me Bruna-Rosso, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1902879 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, Mme A... B..., représentée par Me Bruna-Rosso, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Bruna-Rosso en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- ce refus est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle justifie de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation par le travail au regard des critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, cette obligation est dépourvue de base légale ;

- cette décision n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique en méconnaissance de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008;

- le préfet s'est cru à tort lié par sa décision de refus de titre de séjour pour prendre cette mesure d'éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été transmise au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., de nationalité marocaine, a demandé le 12 mars 2019 au préfet de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° de ce code. Par l'arrêté en litige du 17 juillet 2019, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. La requérante a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cet arrêté. Par le jugement dont Mme A... B... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment les motifs du refus d'attribution à la requérante d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ".

4. Il résulte de la combinaison des textes précités que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Il en résulte qu'en l'espèce, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle justifie de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour au titre d'une activité salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. L'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'" un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 " c'est-à-dire " un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Cependant, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, quand bien même elle serait assortie, comme en l'espèce, d'une telle demande. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer la situation de l'emploi de commis de cuisine dans la zone géographique envisagée en reprenant l'avis défavorable du 8 juillet 2019 de la direction régionale des entreprises de la concurrence de consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qu'il était toujours loisible au préfet de saisir dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de l'exercice d'une activité salariée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, qui a estimé que la promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine dans un restaurant présentée par Mme A... B... ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, aurait méconnu, ce faisant, l'étendue de son pouvoir de régularisation, sans que Mme A... B... puisse utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne revêt pas un caractère réglementaire et dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Mme A... B... est entrée en France le 4 avril 2014 munie d'un visa " conjoint de français " valable du 8 janvier 2014 au 8 janvier 2015 et s'est vue délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable du 30 avril 2014 au 29 avril 2015. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé eu égard à la procédure de divorce engagée en 2017 ainsi que sa demande de statut en qualité de salarié, par un arrêté du préfet du 5 septembre 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1703030 du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2017. La requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national malgré l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti ce refus de titre de séjour. Si elle soutient pour la première fois en appel, vivre avec un compagnon, dont elle ne précise pas la nationalité ni n'allègue du caractère régulier de son séjour en France, depuis deux ans et demie à la date de la décision en litige et qu'un enfant est né en France le 24 juin 2018 de cette union, cette relation est récente en tout état de cause. La circonstance à la supposer même établie que le couple attendrait la naissance en juin 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, de leur deuxième enfant est sans incidence sur la légalité de la décision en litige du 17 juillet 2019. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de trente-deux ans. La seule circonstance que la requérante a occupé plusieurs emplois en France ne suffit pas à établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant. Rien ne s'oppose à ce que celui-ci, âgé d'un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué, débute sa scolarité au Maroc. La requérante n'indique pas la nationalité de son compagnon ni sa situation régulière ou non en France et n'établit pas, ni même n'allègue, l'intensité des liens entretenus par le père avec son enfant. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté.

11. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de titre de séjour, la motivation de celle-ci se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec les objectifs de l'article 12 de cette directive. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de la requérante, se serait cru à tort lié par sa décision de refus de titre de séjour et qu'il aurait méconnu ainsi son pouvoir d'appréciation en prenant la mesure d'éloignement en litige.

13. Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A... B... devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet de la décision d'éloignement en litige.

14. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme A... B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant la mesure d'éloignement en litige par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en prenant la mesure d'éloignement en litige.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me Bruna-Rosso sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Bruna-Rosso.

Copie pour information sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

7

N° 19MA05349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05349
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRUNA-ROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-28;19ma05349 ?
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