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23/09/2021 | FRANCE | N°21MA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 21MA00633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin qu'il se prononce sur l'étendue des préjudices qu'elle conserve de l'accident dont elle a été victime le 5 novembre 2013 et de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise.

Par un jugement n° 1705046 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'Hérault à verser à Mme

C... la somme de 2 674,42 euros.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin qu'il se prononce sur l'étendue des préjudices qu'elle conserve de l'accident dont elle a été victime le 5 novembre 2013 et de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise.

Par un jugement n° 1705046 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'Hérault à verser à Mme C... la somme de 2 674,42 euros.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 20MA00300 du 6 février 2020, la présidente de la cour a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 janvier 2020, présentée pour Mme B... C....

Par une décision n° 438349 du 8 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis cette requête à la cour, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, où elle a été enregistrée une seconde fois sous le numéro 21MA00633.

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me Lafont, demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a limité à la somme de 2 674,42 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation de ses préjudices et de porter ce montant à la somme de 7 722,63 euros.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dysfonctionnements affectant le portail automatique d'accès au parking du bâtiment du conseil départemental étaient à l'origine de l'accident dont elle a été victime le 5 novembre 2013 et que la responsabilité du département était engagée au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- en revanche, c'est à tort qu'ils ont retenu qu'elle avait commis une imprudence de nature à exonérer la responsabilité du département à hauteur de 50% ;

- elle est fondée à demander le versement des sommes de 633,80 euros, 4 000 euros, 1 440 euros, 473,44 euros et 1 175,40 euros au titre, respectivement, de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de ses frais médicaux et des dommages matériels.

Par des mémoires enregistrés les 14 et 15 avril 2021, le département de l'Hérault, représenté par Me Audoin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 28 novembre 2019 en ce qu'il le condamne à indemniser Mme C... de ses préjudices ;

3°) à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de Mme C... était irrecevable en l'absence d'exposé de moyens et conclusions, du fait de l'absence de signature de son mémoire et dans la mesure où elle a saisi le tribunal plus de deux mois après le rejet de sa demande indemnitaire préalable ;

- ses conclusions indemnitaires sont en outre mal dirigées dès lors qu'il revient au cocontractant de réparer les dommages résultant des dysfonctionnements de l'ouvrage public dont l'entretien lui a été confié ;

- sa créance est prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;

- il n'est pas démontré que le dysfonctionnement allégué du portail est la cause de l'accident de Mme C... ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut lui être reproché ;

- à titre subsidiaire, en forçant le passage alors que le portail était en train de se refermer, Mme A..., qui connaissait le fonctionnement de ce portail, a commis une grave imprudence de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;

- les préjudices invoqués par Mme C... ne sont pas établis ou bien ont fait l'objet d'une juste indemnisation par les premiers juges.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-54 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., cadre de santé exerçant ses fonctions au département de l'Hérault, demande à la cour de réformer le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a limité à la somme de 2 674,42 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le département en réparation des préjudices résultant de l'accident qu'elle a subi le 5 novembre 2013 alors qu'elle tentait d'entrer en scooter dans le parking du bâtiment du conseil départemental, et de porter le montant de cette indemnité à 7 722,63 euros. Par la voie de l'appel incident, le département de l'Hérault demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier.

2. Les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

3. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à cause d'un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime.

4. Il résulte de l'instruction que le dispositif d'accès au parking du bâtiment du conseil départemental de l'Hérault est constitué d'une barrière à levée automatique, actionnée au moyen d'un badge, puis d'un portail à battant qui s'élève automatiquement une fois cette barrière abaissée. Les circonstances de l'accident subi le 5 novembre 2013 par Mme C... font apparaître que ce dispositif, conçu pour ne permettre le passage que d'un véhicule à la fois, a fonctionné normalement et que la requérante, qui circulait en scooter, s'est engagée vers le parking à vive allure, sans s'apercevoir que le portail était en train de se refermer au lieu de se lever sur son passage. Dans ces conditions, cet accident ne saurait être imputé à une prétendue " désynchronisation " de la barrière et du portail, dont le bon fonctionnement avait d'ailleurs été constaté le 31 octobre 2013, mais à la seule imprudence de la victime, qui ne pouvait ignorer les modalités de fonctionnement de ce dispositif et à qui il revenait, en conséquence, d'adapter sa vitesse au moment de passer le portail. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la responsabilité du département de l'Hérault ne peut être engagée à l'égard de la requérante en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre le jugement attaqué, que le département de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à indemniser Mme C... des préjudices subis du fait de son accident du 5 novembre 2013.

6. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros à verser au département de l'Hérault au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1705046 du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme C... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Mme C... versera au département de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au département de l'Hérault et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

2

N° 21MA00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00633
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;21ma00633 ?
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