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23/09/2021 | FRANCE | N°20MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20MA01379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler le courrier du 20 octobre 2017 du président du conseil départemental de Vaucluse l'informant que son poste de directrice déléguée serait supprimé et qu'une nouvelle affectation lui serait proposée, et la " note d'affectation " du 27 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental l'a affectée sur un poste de chargée de mission Etudes et Prospective au sein de la mission d'appui et de pilotage stratégique

- Direction générale adjointe, à compter du 1er décembre 2017, confirmée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler le courrier du 20 octobre 2017 du président du conseil départemental de Vaucluse l'informant que son poste de directrice déléguée serait supprimé et qu'une nouvelle affectation lui serait proposée, et la " note d'affectation " du 27 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental l'a affectée sur un poste de chargée de mission Etudes et Prospective au sein de la mission d'appui et de pilotage stratégique - Direction générale adjointe, à compter du 1er décembre 2017, confirmée par la décision du 15 mars 2018 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1801463 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 27 novembre 2017 confirmée le 15 mars 2018, a enjoint au président du conseil départemental de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation professionnelle de Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2020, 25 mai 2021 et 17 juin 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de Vaucluse, représenté par Me Urien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2020 en ce qu'il a annulé la décision du 27 novembre 2017 confirmée le 15 mars 2018 et a enjoint au président du conseil départemental de procéder au réexamen de la situation professionnelle de Mme B... ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la nouvelle affectation de Mme B... correspond à son grade et à son statut et ne constitue pas une modification de sa situation par rapport aux fonctions de directeur délégué précédemment exercées ;

- au demeurant, la commission administrative paritaire a pu se prononcer sur la situation de Mme B... avant que la mesure de mutation ait un caractère exécutoire et que l'intéressée ait effectivement pris ses nouvelles fonctions, de sorte qu'elle n'a été privée d'aucune garantie, étant précisé que cette garantie a été supprimée par loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

- la demande de Mme B... devant le tribunal était irrecevable dès lors que les décisions contestées sont des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens invoqués par Mme B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 11 et 14 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de Vaucluse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens d'appel soulevés par le département ne sont pas fondés ;

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable dès lors que les décisions du 27 novembre 2017 et du 15 mars 2018 lui font grief ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens qu'elle a invoqués devant les premiers juges sont de nature à entraîner l'illégalité de ces mesures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Coque, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le département de Vaucluse relève appel du jugement du 23 janvier 2020 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la " note d'affectation " du 27 novembre 2017, confirmée sur recours gracieux le 15 mars 2018, par laquelle le président du conseil départemental a décidé d'affecter Mme B..., attachée territoriale principale, sur un poste de chargée de mission Etudes et Prospective au sein de la mission d'appui et de pilotage stratégique, à compter du 1er décembre 2017 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée.

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de directrice déléguée qu'occupait Mme B... avant son changement d'affectation et de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017, que l'intéressée, alors placée sous l'autorité de la directrice de l'action sociale du pôle solidarité, n'était investie d'aucune tâche d'encadrement ou de direction dont elle aurait été dépossédée lors de sa mutation vers ses nouvelles fonctions de chargée de mission Etudes et Prospective. Il ressort par ailleurs de ses bulletins de paie et des arrêtés fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) que cette mutation n'a entraîné aucune perte de rémunération. Il n'a pas davantage été porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de Mme B..., qui avait vocation, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, à exercer des fonctions d'études comportant des responsabilités telles que celles qui lui sont dévolues en chargée de mission Etudes et Prospective. Enfin, alors que le département établit que cette mutation, qui s'insère dans une réorganisation globale du pôle solidarité, repose sur les répercussions du précédent poste occupé par l'intéressée sur son état de santé et sur ses difficultés relationnelles, Mme B... ne démontre pas, ainsi qu'elle l'allègue, que la mesure litigieuse constitue une sanction déguisée. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant notamment au comportement de l'intéressée, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a admis la recevabilité des conclusions de sa demande dirigées contre la décision de son président du 27 novembre 2017 confirmée le 15 mars 2018, a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de Mme B... et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à de telles fins présentées devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme B....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1801463 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2017, confirmée le 15 mars 2018, du président du conseil départemental de Vaucluse, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Vaucluse et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi, président,

Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

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N° 20MA01379

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01379
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : URIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;20ma01379 ?
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