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21/09/2021 | FRANCE | N°20MA04230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 septembre 2021, 20MA04230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2002757 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 25 septembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Bataille, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2002757 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Bataille, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour avec une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'article 6 7° de l'accord franco-algérien est méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- elle est âgée et se déplace en déambulateur ; son fils est français ; par suite, elle ne peut valablement être éloignée vers l'Algérie.

Une décision du 25 septembre 2020 a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme B... sont mal fondés.

Une ordonnance du 19 mai 2021 fixe la clôture de l'instruction au 21 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ury,

- les observations de Me Tiget, substituant Me Bataille, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Premièrement, en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents et certificats médicaux produits par Mme B..., qu'elle souffre d'une insuffisance cardiaque sévère, qu'elle a été opérée pour un cancer du sein en 2015 et qu'elle a subi une chirurgie orthopédique en 2018. Elle se déplace en déambulateur et présente un état de dépendance majeure. Son état de santé, et notamment sa pathologie cardiaque, requièrent un suivi spécialisé régulier et un traitement au long cours. Selon l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 20 janvier 2019, cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et s'y rendre sans risque.

4. La requérante fait valoir que le médicament Prolia n'est pas disponible en Algérie et que le manque de services de gériatrie dans son pays entrainerait une absence de soins appropriés à son état. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat du 3 janvier 2020 du professeur Goncalves, que le traitement de Mme B... comprend uniquement à cette date du Lasilix, de l'Eliquis, de l'Alprazolam, du Denosumab et de l'Escitalopram. Hormis son allégation, la requérante n'établit par aucun élément probant que le médicament Prolia ou un médicament équivalent ne seraient pas accessibles en Algérie. En se bornant à faire valoir le manque d'infrastructures médicales en Algérie, Mme B... ne démontre pas par ailleurs qu'elle ne pourrait pas y faire l'objet de soins diligents et attentifs pour son insuffisance cardiaque ou y être traitée pour ses problèmes orthopédiques alors qu'elle y a été prise en charge jusqu'à sa venue en France à l'âge de 71 ans. Par ailleurs, si les nombreux documents d'ordre médical produits par la requérante révèlent un état de santé dégradé qui nécessite des soins réguliers, les termes de ces documents ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 1er décembre 1946 à Menaceur, de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 décembre 2017 sous couvert d'un visa de type C mention " ascendant non à charge " et s'y maintient depuis. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils chez qui elle réside, la requérante, âgée de 73 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

7. Si pour contester l'obligation de quitter le territoire français Mme B... fait valoir qu'elle se déplace en déambulateur et qu'elle doit être constamment accompagnée et que son fils est français, ces circonstances ne l'empêchaient pas de voyager vers son pays d'origine, à la date de la décision attaquée, comme indiqué dans l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, le 20 janvier 2019. Néanmoins, en cas de circonstances nouvelles, il appartiendra au préfet d'apprécier les conditions d'exécution de sa décision à la date à laquelle il y procédera, pour s'assurer que ces circonstances n'y font pas obstacle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

9. Le présent arrêt rejette les conclusions d'annulation de Mme B.... Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui à l'occasion du litige, doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Bataille et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021.

N° 20MA04230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04230
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-21;20ma04230 ?
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