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21/09/2021 | FRANCE | N°20MA03866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 septembre 2021, 20MA03866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001996 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, e

t un mémoire enregistré le 17 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Badji Ouali, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001996 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 17 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Badji Ouali, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'article 6.7 de l'accord franco-algérien a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ury.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 17 février 1947 à Ain Sidi Cherif, est entrée en France le 4 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 février 2019 au 12 mars 2019. Elle a sollicité le 5 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. La requérante relève appel du jugement du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier qui rejette sa requête contre l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier au titre de la régularité du jugement attaqué le bien-fondé des motifs par lesquels le tribunal s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des faits que les premiers juges auraient commise pour contester la régularité du jugement attaqué.

Sur les autres conclusions :

3. Premièrement, la décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations internationales et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Plus particulièrement, la décision contestée mentionne la situation familiale et personnelle de l'intéressée, les conditions de son séjour en France, et comporte l'appréciation de l'administration sur celles-ci. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

4. Deuxièmement, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

5. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme B..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 février 2020 selon lequel, d'une part, l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque. Par ailleurs, en première instance, le préfet qui a consulté les sites internet http://pharmnetdz.com et https://inphamedis.dz, a soutenu que les médicaments dont bénéficie l'intéressée, à savoir Tahor, Trebisa, Uvedose, Ganfort et Kardegic, qui sont respectivement des statines, de l'insuline de la vitamine D, un collyre antiglocaumateux et un anticoagulant, sont constitués selon la dénomination commune internationale (DCI) de molécules qui figurent dans la nomenclature nationale des médicaments disponibles en Algérie. Ces écritures ne sont pas sérieusement contestées au stade de l'appel par les certificats médicaux des docteurs Leonel, Gauci, Garnier et Jaffiol, versés au dossier par la requérante et qui ne sont pas de nature à établir que les traitements dont elle a besoin ne pourraient lui être dispensés en Algérie. Dès lors, ainsi que l'ont fait valoir les premiers juges, la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis infirmant l'avis des médecins de l'OFII, et l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité d'accéder en Algérie aux traitements nécessités par son état de santé. En outre, en se bornant à se déclarer retraitée, Mme B... ne démontre pas qu'au regard de ses ressources financières, elle ne pourrait pas avoir accès au système de santé algérien, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant d'admettre au séjour en France Mme B... en raison de son état de santé.

6. Troisièmement, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme B... qui est veuve depuis 1985, fait valoir qu'elle est entrée en France le 4 mars 2019 pour y rejoindre sa fille unique qui réside régulièrement sur le territoire national. Cependant, elle n'établit pas être complètement isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans, dès lors qu'elle ne produit notamment pas son livret de famille, ni ne démontre de manière probante ne plus disposer de la présence de membres de sa famille ou de liens amicaux. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. Quatrièmement, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour édictée à l'encontre de Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer une telle illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Hérault.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021.

N° 20MA03866 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03866
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BADJI OUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-21;20ma03866 ?
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