Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2006384 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021 sous le numéro 21MA00126, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021 sous le numéro 21MA00127, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 21MA00126 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les demandes d'aide juridictionnelle de M. B... ont été rejetées par deux décisions du 26 mars 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020.
2. Les requêtes de M. B... sont dirigées contre le même jugement. IL y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.
Sur le fond :
3. Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Le 10° de l'article L. 511-4 prévoit qu'un étranger remplissant les mêmes conditions ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
4. L'article L. 311-12 prévoit en outre que le préfet, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, peut délivrer une autorisation provisoire de séjour dont la durée ne peut excéder six mois aux parents de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11.
5. M. B..., ressortissant nigérian né en 1982, est le père d'une enfant née le 4 septembre 2018, atteinte d'une anomalie cardiaque congénitale. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que l'enfant est asymptomatique, sans signe de compression indirecte échographique, et que son état nécessite un examen de scannographie au cours du second semestre 2020, ainsi qu'un nouveau scanner à l'âge de cinq ans. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant ne puisse effectivement bénéficier de tels actes à visée diagnostique au Nigéria, pays d'origine de M. B.... Le requérant fait également valoir que l'enfant, du fait de cette anomalie cardiaque, présente un risque de compression trachéo-oesophagienne et nécessiterait alors une chirurgie spécialisée non réalisable dans son pays d'origine. Toutefois, le risque de décès d'un enfant atteint d'une anomalie congénitale dans ses quatre premières années s'élève à 5 pour mille au Nigéria, contre 1,1 pour mille en France. Ces éléments ne permettent pas établir que l'état de santé de l'enfant nécessiterait une telle prise en charge médicale avec une probabilité suffisamment élevée au cours de la période susceptible d'être couverte par une autorisation provisoire de séjour délivrée au parent étranger d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer une telle autorisation à M. B....
6. M. B... ne fait état d'autres éléments, au titre de l'intérêt supérieur de l'enfant, que ceux examinés au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté en conséquence de ce qui précède.
7. M. B... soutient en outre qu'en raison de son propre état de santé, il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour demandé sur le fondement du L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, M. B..., en faisant valoir ces mêmes éléments, peut utilement invoquer les dispositions du 10° de l'article L. 511-4, de portée comparable, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En premier lieu, M. B... présente un antécédent de contamination par le virus de l'hépatite B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie nécessite actuellement un traitement.
9. En deuxième lieu, M. B... a été hospitalisé du 22 avril au 9 juin 2020 après avoir été contaminé par le virus SARS-CoV-2. Il ressort du certificat de liaison établi par le médecin du dernier établissement où il a été hospitalisé que son état nécessitait, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, des soins de kinésithérapie, ainsi qu'un scanner et un bilan pneumologique au cours du mois de juillet 2020. Il ne ressort des pièces du dossier ni que l'absence de tels traitements serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que M. B... ne puisse effectivement en bénéficier dans son pays d'origine.
10. En troisième lieu, M. B... souffre d'un diabète insulinodépendant, compliqué d'une rétinopathie évolutive. Les informations générales sur la situation sanitaire du Nigéria et le certificat laconique établi par un médecin généraliste le 27 juillet 2020, qui ne précise ni les pathologies de l'intéressé, ni les traitements médicaux suivis, ni les éléments sur lesquels il se fonde pour conclure que ceux-ci ne serait pas disponibles au Nigéria, ne suffisent pas pour considérer que M. B... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié pour cette pathologie dans son pays d'origine. L'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît donc pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Enfin, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des motifs appropriés, figurant au point 13 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la demande de sursis à statuer :
13. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête de M. B... dirigée contre le jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 16 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions tendant et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
14. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... enregistrée sous le numéro 21MA00126 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le numéro 21MA00127.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.
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Nos 21MA00126 - 21MA00127