Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1811009 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. B..., représenté par Me Mbengue, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa demande dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Mbengue sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas signé ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé par la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1962, fait appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.
2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 751-7 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient M. B....
3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un état dépressif majeur marqué par un stress post-traumatique qui serait lié aux évènements vécus en Algérie au cours des années 1990, et qu'il a été hospitalisé pour cette raison du 28 décembre 2017 au 19 mars 2019 au sein de la clinique l'Emeraude, à Marseille. Il en ressort également que si le système de soins psychiatriques algérien est en deçà des standards internationaux concernant le nombre de lits par habitant, ou encore le nombre de psychiatres, de psychologues et d'infirmiers, la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques s'est qualitativement améliorée et les situations d'urgence, de crise et de pathologies psychiatriques sévères bénéficient de soins appropriés et efficaces. En outre, si M. B... fait valoir que son absence de ressources fait obstacle à un accès effectif aux soins en Algérie, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier. M. B... n'allègue d'ailleurs pas ne pas avoir disposé de soins appropriés à son état jusqu'à son entrée en France en août 2017. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté.
5. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Le préfet n'était donc pas tenu de soumettre son cas à cette commission en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
7. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mbengue et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.
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No 19MA05188