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20/09/2021 | FRANCE | N°19MA04980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 septembre 2021, 19MA04980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1803020 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 mars 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre et le 26 d

écembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1803020 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 mars 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre et le 26 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... en première instance.

Il soutient que :

- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'avait pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019 M. B..., représenté par Me Yahia-Berrouiguet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Yahia-Berrouiguet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant du Kosovo né en 1975, a été condamné le 29 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Perpignan à six mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 13 mars 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

2. Le préfet des Pyrénées-Orientales fait appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. B... et annulé l'arrêté du 13 mars 2018 au motif qu'il est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Le préfet justifie, par un procès-verbal du 6 mars 2018, qu'il est possible de présenter pour la première fois en appel, avoir mis à même M. B..., assisté d'un interprète, de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté du 13 mars 2018 est intervenu à la suite d'une procédure régulière.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B....

5. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. E... D..., directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du 31 octobre 2017, régulièrement publié. Il a donc été édicté par une autorité compétente.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté contesté énonce de façon détaillée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, M. B... fait valoir qu'il a été partie prenante d'un conflit inter-clanique au Kosovo entre 1999 et 2001, période au cours de laquelle il a été le chauffeur et garde du corps de son cousin. Cependant, aucun élément ne vient corroborer la persistance de ces faits, très anciens à la date de l'arrêté contesté. Ses demandes d'asile successives ont été rejetées. Il n'a d'ailleurs pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine lors de la procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 mars 2018.

9. Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent donc être rejetées.

10. Enfin, l'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me Yahia-Berrouiguet.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.

3

No 19MA04980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04980
Date de la décision : 20/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : YAHIA-BERROUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-20;19ma04980 ?
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