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17/09/2021 | FRANCE | N°20MA03152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 17 septembre 2021, 20MA03152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000616 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 1

8 février 2020 et, à l'article 2, enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000616 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 18 février 2020 et, à l'article 2, enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, sous le n° 20MA03152, le préfet du Var, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon.

Il soutient que :

- le premier juge a commis une erreur de fait en retenant la minorité de M. B... laquelle est établie par le fichier Eurodac, les déclarations de l'intéressé, l'avis défavorable de la police aux frontières de Pau, le caractère falsifié de son extrait d'acte de naissance et le résultat d'examen radiologique du test osseux ;

- il a sous-entendu que M. B... était mineur sans préciser la date de naissance à retenir ;

- il ne pouvait lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déclaré être né le 15 octobre 2003, de nationalité ivoirienne et être entré irrégulièrement en France en 2019. Le 17 février 2020, il s'est présenté aux services de la police aux frontières (PAF) de Toulon afin de justifier de sa minorité. Par l'arrêté contesté du 18 février 2020, le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Var relève appel du jugement du 31 juillet 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon qui a, à l'article 1er, annulé cet arrêté du 18 février 2020 et, à l'article 2, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour annuler l'arrêté contesté, le premier juge a estimé qu'il existait un doute sur la minorité de M. B... qui, en vertu de la loi, doit lui profiter dès lors que l'évaluatrice du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes de Haute-Provence a précisé, dans son rapport d'évaluation du 7 janvier 2020, que l'intéressé " est mineur ", qu'il a " le physique et le comportement d'un mineur " et que " son parcours est cohérent avec celui d'un mineur ". En outre, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, après avoir procédé à l'appréciation de la minorité de M. B..., a ordonné le 31 janvier 2020 sa remise provisoire au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Var. Par ailleurs, le tribunal a pris en compte le fait que l'examen radiologique osseux qui a déterminé un âge supérieur à 18 ans ne pouvait constituer un élément sérieux d'appréciation de l'âge de l'intéressé dès lors que la marge d'erreur significative que comporte ce type d'examen n'est pas mentionnée dans les résultats, contrairement à ce qu'impose l'article 388 du code civil.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour établir la majorité de M. B..., le préfet du Var s'est fondé sur un procès-verbal du 26 juillet 2019 établi par la direction centrale de la police aux frontières, unité judiciaire de Billère (64), qui mentionne qu'après consultation du fichier Eurodac et des autorités italiennes, l'intéressé est connu comme majeur à deux reprises, le 27 juin 2017 par la police scientifique de Catane en Italie pour entrée irrégulière sous l'identité de B... D..., né le 10 novembre 1998 en Côte d'Ivoire et, le 25 septembre 2017, à Trente en Italie, pour une demande de protection internationale sous la même identité et avec la même date de naissance. Le préfet du Var produit, en outre, les rapports techniques du 3 juillet 2019 de la police aux frontières de Pau selon lesquels l'extrait n° 5230 du registre de l'acte de naissance de M. B... D..., délivré le 4 décembre 2018 à Vavoua en Côte d'Ivoire et mentionnant une date de naissance le 10 décembre 2004, était une contrefaçon et que son certificat de nationalité ivoirienne n° 0813162 délivré le 28 décembre 2018 indiquant la même date de naissance a été obtenu frauduleusement ou volé vierge, ainsi qu'un rapport d'évaluation de la cellule " mineurs non accompagnés " (MNA) du département de l'Aude du mois de mars 2019 concluant que son développement physique ne correspondait pas à celui d'un adolescent de 14 ans et demi. Il ressort, par ailleurs, d'un procès-verbal du 18 février 2020 rédigé par les services de police de Toulon que M. B... D... est connu pour des faits d'escroquerie commis au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou d'une prestation indue et pour usage de faux document administratif. Si ce dernier a produit un autre extrait du registre des actes d'Etat civil délivré à Gagnoa le 21 août 2019 pour M. A... B... mentionnant une date de naissance le 15 octobre 2003, ce document mentionne qu'il est " fille " E... B... F... et de Kessia Kouma Hélène et est ainsi dépourvu de toute valeur probante. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré, lors de sa seconde audition, être né le 15 octobre 1999 et n'a pas produit de document d'identité ou de voyage comportant de photographie de nature à établir son identité. Les seules circonstances que le test osseux n'indiquerait pas de marge d'erreur, que le rapport d'évaluation de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes de Haute-Provence du 7 janvier 2020, estimerait que l'intéressé " est mineur ", au demeurant en contradiction avec celui du département de l'Aude, et que le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains qui n'a pas procédé à l'appréciation de la minorité de M. B... aurait seulement ordonné son placement provisoire au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Var, ne sont pas nature à établir un doute profitant à ce dernier au regard de l'ensemble des éléments produits par le préfet du Var, qui doit ainsi être regardé comme établissant qu'à la date l'arrêté en litige, M. B... était majeur et pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national.

6. Dans ces conditions, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a estimé que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur de fait et l'a annulé pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon.

8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du code précité dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Selon l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. "

9. Si M. B... soutient que le préfet fait état de plusieurs documents, dont l'examen radiologique et le procès-verbal de la police aux frontières, qui ne lui ont pas été communiqués, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. M. B..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il a quitté la Côte d'Ivoire mineur avec sa mère après une altercation avec son père, qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère dont il a été séparé et qui ne réside plus dans son pays d'origine où il est dépourvu d'attaches familiales. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé n'est pas mineur. Par ailleurs, il a déclaré à la cellule " mineurs non accompagnés " (MNA) du département de l'Aude qu'il était parti seul de Vavoua en mai 2017 pour rejoindre sa sœur au Mali et serait parti avec son oncle vers l'Algérie, oncle qu'il aurait perdu en Libye au moment de monter dans un zodiac pour être ensuite secouru en mer par un bateau qui l'aurait amené en Italie. Il a réitéré ses mêmes déclarations à la police au frontière de Port la Nouvelle ainsi que cela ressort du procès-verbal du 9 mai 2019. M. B... a également déclaré au service de police de Billère que ses parents vivaient en Côte d'Ivoire. Il n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors et à supposer même qu'il aurait accompli des démarches pour régulariser sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 18 février 2020.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2021.

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N° 20MA03152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03152
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-17;20ma03152 ?
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