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16/09/2021 | FRANCE | N°20MA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 septembre 2021, 20MA02545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000931 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " d'une du

rée d'un an.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000931 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " d'une durée d'un an.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2020 et le 4 janvier 2021, le préfet du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient que :

- M. A... ne réunit pas les conditions mises pour le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dès lors que sa demande ne reposait pas sur ce fondement ;

- eu égard à l'irrégularité de son séjour en France et à la présence de sa famille dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Chabbert Masson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet du Gard ne sont pas fondés ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, d'erreurs de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté au motif que le préfet du Gard avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Le préfet fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Alors même que M. A... a présenté une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et non au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est, par suite, pas inopérant.

3. En second lieu, M. A... justifie, par la production de ses bulletins de salaire, avoir travaillé sur le territoire français de manière quasi ininterrompue sur des exploitations agricoles de 1997 à 2002, hormis quelques mois entre 2017 et 2018 durant lesquels il a été soigné pour une grave maladie. Eu égard à l'insertion professionnelle en France de M. A..., et alors même que son épouse et ses enfants résident au Maroc, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de sa décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 25 février 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " d'une durée d'un an.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

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N° 20MA02545

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02545
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-16;20ma02545 ?
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