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16/09/2021 | FRANCE | N°19MA03749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 septembre 2021, 19MA03749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 par lequel le maire de La Verdière a délivré à M. B... A... un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section AE n° 241, situé quartier de l'américaine, La Mourotte.

Par un jugement n° 1701418 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enrég

istrée le 8 août 2019, M. A..., représenté par la société TGA (Tomasi, Garcia et associés), agissant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 par lequel le maire de La Verdière a délivré à M. B... A... un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section AE n° 241, situé quartier de l'américaine, La Mourotte.

Par un jugement n° 1701418 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enrégistrée le 8 août 2019, M. A..., représenté par la société TGA (Tomasi, Garcia et associés), agissant par Me de Permentier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2019 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le déféré préfectoral est tardif ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet méconnaissait l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme alors en premier lieu, que la route départementale n° 69 ne saurait constituer une rupture de la continuité avec l'urbanisation, en deuxième lieu que son terrain se situe à proximité immédiate de constructions, et en troisième lieu qu'il s'inscrit dans la continuité d'un hameau et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marais, de la société TGA (Tomasi, Garcia et associés) représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de La Verdière a, par arrêté du 2 janvier 2017, accordé à M. A... un permis de construire aux fins d'édification de deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section AE n° 241 situé quartier de l'américaine, La Mourotte. M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur déféré du préfet du Var a annulé cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, applicable aux permis de construire en vertu de l'article L. 2131-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ". D'autre part, l'article L. 3133-1 du code du travail précise que : " Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :/ [...] Le 8 mai... ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été reçu le 6 mars 2017 en préfecture pour le contrôle de légalité. Le délai de recours contentieux a donc débuté le 7 mars 2017 et s'est achevé le 7 mai 2017, qui était un dimanche. Contrairement à ce que soutient le requérant, le lundi 8 mai 2017 est un jour férié, en application de l'article L. 3133-1 du code du travail cité au point précédent. Par suite, le déféré du préfet enregistré le 9 mai 2017, soit le premier jour ouvrable suivant le dimanche et le jour férié, n'était pas tardif. C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir pour tardiveté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des vues géoportail, accessibles tant au juge qu'aux parties que la parcelle de terrain objet du terrain d'assiette du projet qui est située à plusieurs centaines de mètres du centre du hameau de La Mourotte et à plusieurs kilomètres du village de La Verdière n'est pas en continuité desdits hameau et du village.

6. En second lieu, un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, doit s'entendre d'un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. La circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas à elle seule qu'elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés.

7. En l'espèce, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal les constructions situées autour de la parcelle ne constituent pas un hameau au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et le projet ne peut être considéré comme s'inscrivant en continuité avec un hameau au sens de ces dispositions. Au nord du terrain, se trouvent uniquement trois constructions séparées les unes des autres de 45 à 80 mètres environ, au sud une construction située à environ 70 mètres du terrain d'assiette du projet ainsi qu'un puits d'eau et à l'ouest également deux constructions, situées à environ 100 mètres du terrain d'assiette du projet dont elles sont séparées par la route départementale. Alors même que le terrain d'assiette du projet serait desservi par les réseaux, de telles constructions ne peuvent être considérées comme un groupe de " constructions traditionnelles ou d'habitations existants " avec lequel le terrain destiné à accueillir le projet serait en continuité au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, compte tenu notamment de la distance qui les sépare, des caractéristiques et de la configuration des lieux et alors qu'au Sud du terrain litigieux se trouvent de vastes parcelles agricoles et à l'est des parcelles boisées également vierges de toutes constructions. Le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la délivrance d'autorisations de construire sur des parcelles voisines.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté de permis de construire du 2 janvier 2017.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Marc-Antoine C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2021.

2

N° 19MA03749

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03749
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-16;19ma03749 ?
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